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25.4337 · Interpellation · 2025-09-26

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

La révision de la loi sur la nationalité a introduit en 2018 une disposition problématique pour les descendants de Suisses établis à l’étranger. En vertu de l’article 7, alinéa 1 de la loi sur la nationalité (LN), « l’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans s’il possède également une autre nationalité, sauf s’il a été annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou en Suisse, ou s’il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse avant cet âge ».

Dans la pratique, cette règle a pour effet de priver automatiquement de nombreux jeunes de leur nationalité suisse, pour ne pas avoir entrepris les démarches dans le délai prescrit.

Si l’existence d’un cadre légal n’est pas contestée, on peut se demander s’il est équitable que l’âge de 25 ans soit appliqué comme un véritable « couperet ». Peut-on être considéré comme légitime pour être Suisse à 24 ans et 11 mois, mais plus du tout à 25 ans révolus, sans égard au lien effectif avec la Suisse ?

Ce qui suscite aussi de l’incompréhension, c’est la rigidité avec laquelle cette règle semble être appliquée. Selon plusieurs familles concernées, il n’existerait aucune voie facilitée de recouvrement pour les jeunes ayant dépassé de peu la limite d’âge, même lorsque ceux-ci témoignent d’un attachement réel à la Suisse, par exemple au travers de leurs engagements dans des clubs suisses à l’étranger.

Ainsi, un jeune adulte pourrait être pénalisé à vie pour une omission ou une négligence parentale survenue avant ses 25 ans — âge auquel beaucoup de jeunes sont encore en formation et peu sensibilisés aux conséquences de leur statut juridique.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Le statut de descendant de Suisses à l’étranger suffit-il pour entrer en matière sur une procédure de recouvrement de la nationalité au-delà de 25 ans ? Si non, quels critères supplémentaires doivent être remplis pour qu’une telle demande soit recevable ?

  2. Comment évalue-t-il le lien avec la Suisse des descendants de Suisses de l’étranger ? Leur engagement dans des organisations telles que l’OSE est-il pris en considération ?

  3. Cette politique rigide n’est-elle pas en contradiction avec l’article 40, alinéa 1, de la Constitution fédérale, qui charge la Confédération de promouvoir les relations avec les Suisses de l’étranger ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’article 7 de la loi sur la nationalité (LN ; RS 141.0) correspond à l’article 10 de l’ancienne loi, lequel prévoyait une perte de la nationalité suisse par péremption à l’âge de 22 ans. La limite d’âge a toutefois été relevée à 25 ans. L’article 27 alinéa 1 LN prévoit la possibilité, pour les personnes ayant perdu la nationalité suisse par péremption, de former une demande de réintégration dans un délai de dix ans à condition qu’elles aient, en particulier, des liens étroits avec la Suisse (cf. art. 26 LN). L’alinéa 2 dudit article prévoit encore qu’une réintégration est également possible après le délai de dix ans pour autant que la personne séjourne en Suisse depuis trois ans (cf. également l’interpellation 24.4333 Durrer-Knobel « Citoyenneté suisse pour les descendants de l’étranger »). 2. L’article 26 LN précise que le requérant qui vit à l’étranger et qui souhaite être réintégré démontre des liens étroits avec la Suisse. La notion de liens étroits est détaillée à l’article 11 de l’ordonnance sur la nationalité (OLN ; RS 141.01), lequel prévoit que l’intéressé ait effectué trois séjours en Suisse au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande, soit apte à communiquer oralement dans une langue nationale, possède des connaissances élémentaires des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et qu’il entretienne des contacts avec des Suisses. Dans la pratique, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) tient également compte d’autres éléments tels que l’appartenance à une organisation ou une association suisse (cf. art. 11 al. 1, let. d OLN ; rapport explicatif relatif à l’OLN). 3. Non, en introduisant la perte de la nationalité suisse par péremption en 1953, le législateur avait tenu compte du fait qu’une famille vivant à l’étranger pendant plusieurs générations se détachait de sa patrie d’origine. A ce titre, ni le Conseil fédéral ni le Parlement n’ont été amenés à modifier cette disposition dans le cadre de la révision totale de la LN, hormis en ce qui concerne la limite d'âge.