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25.4372 · Motion · 2025-09-26

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales afin de permettre la constitution de communautés électriques locales (CEL) s'étendant au-delà des limites de la commune, dans les limites de la même zone de desserte du réseau électrique, au même niveau de réseau et proches localement.

Begründung

L’art. 17d de la loi sur l'approvisionnement en électricité prévoit la constitution de CEL.

1 Les consommateurs finaux, les producteurs d’électricité issue des énergies renouvelables et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent se regrouper dans le cadre d’une CEL et commercialiser au sein de cette communauté l’électricité qu’ils ont eux-mêmes produite.

2 Les participants doivent :

a. être raccordés au réseau d’électricité dans la même zone de desserte, au même niveau de réseau et être proches localement;

b. [omissis]

c. [omissis]

3 Le Conseil fédéral détermine l’étendue géographique autorisée d’une CEL et, ce faisant, la proximité géographique requise des membres. L’étendue ne peut excéder le territoire d’une commune.

4 [omissis]

Afin d'assurer l'égalité de traitement et de multiplier les possibilités de créer des CEL même dans les petites communes, la définition de leur étendue ne doit pas se fonder sur les limites de la commune, mais uniquement sur la structure du réseau électrique qui, pour de nombreuses entreprises de distribution, couvre plus d'une commune.

La limitation prévue à l'al. 3 « ne peut excéder le territoire d’une commune », ajoutée aux conditions de l'al. 2, let. a, « même zone de desserte, au même niveau de réseau et être proches localement », est arbitraire et pénalise les petites communes. Limiter l'étendue des CEL aux zones de desserte communale ne trouve aucune justification technique ou juridique et entrave leur mise en place.

Pour déterminer l’étendue géographique d'une CEL, la définition figurant à l'al. 2, let. a, est largement suffisante.

Il est donc nécessaire de corriger le tir au niveau législatif pour permettre la constitution de CEL qui dépassent les limites de la commune lorsque le distributeur et le niveau de réseau sont identiques dans les deux communes limitrophes. Il suffirait de biffer « L’étendue ne peut excéder le territoire d’une commune » à l'art. 17d, al. 3.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La question de la limitation géographique des communautés électriques locales (CEL) a été abordée lors des délibérations parlementaires sur la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679). Ces discussions ont mis en avant la nécessité de délimiter les zones appropriées pour une CEL. Afin de permettre une mise en œuvre pragmatique des dispositions légales en question, le Parlement a établi que la taille d’une CEL ne pouvait pas excéder le territoire d’une commune. L’art. 17d, al. 2, let. a, de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) précise que les participants à une CEL doivent être proches localement. Le fait de limiter l’étendue d’une CEL au territoire d’une commune permet de mettre en œuvre cette exigence de proximité facilement et de manière pragmatique. De nos jours, les cantons définissent généralement eux aussi les régions d’approvisionnement des gestionnaires de réseau sur la base des communes. En outre, sans cette restriction, des CEL suprarégionales seraient possibles en fonction du nombre de communes raccordées au réseau à moyenne tension (niveau de réseau 5). Cela reviendrait dans les faits à une ouverture régionale du marché, ce que le législateur a explicitement voulu éviter. Celui-ci a donc décidé de limiter la taille d’une CEL au territoire d’une commune. Une CEL s’étendant sur plusieurs communes impliquerait en outre que plusieurs gestionnaires de réseau pourraient y participer. Cela compliquerait la répartition des clients entre les gestionnaires de réseau et rendrait plus difficile pour les cantons l’exercice de leur compétence en la matière et la planification des régions d’approvisionnement. Si la limitation géographique prévue était supprimée, les communes limitrophes pourraient par ailleurs se trouver désavantagées en raison de la structure du réseau électrique. En effet, une CEL ne serait alors possible que si deux communes voisines étaient raccordées à la même région d’approvisionnement via le réseau à moyenne tension, ce qui n’est pas forcément le cas selon la structure du réseau électrique. Les dispositions légales relatives à la constitution de CEL entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Il n’est pas judicieux de les adapter avant même d’avoir recueilli suffisamment d’expérience en les appliquant. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas approprié d’intervenir dans la répartition territoriale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.