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Encadrement du temps de travail des proches aidants employés par les organisations de soins à domicile

25.4431 · Interpellation · 2025-12-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à la motion 24.4353, le Conseil fédéral rappelle que, lorsqu’un proche est lié par un contrat de travail avec une entreprise, les règles du droit du travail s’appliquent intégralement aux activités exercées sous ce contrat.

Parallèlement, le Parlement a adopté le postulat 24.4352, qui charge le Conseil fédéral de définir le rôle des proches aidants dans le cadre de la LAMal.

Certaines organisations de soins à domicile engagent des proches aidants comme salariés pour assurer des prestations au domicile d’un membre de leur famille. Il est rapporté que, dans certains cas, les horaires de travail peuvent s’étendre sur sept jours consécutifs, sans interruption. De telles pratiques soulèvent des interrogations sur leur conformité avec les règles impératives du droit du travail et les exigences de protection de la santé.

Au vu de ces éléments, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Le Conseil fédéral confirme-t-il que les règles de la loi sur le travail (repos quotidien, jour de repos hebdomadaire, durée maximale du travail et protection de la santé) s’appliquent intégralement aux proches aidants engagés comme salariés par une OSAD ?

  2. Le Conseil fédéral dispose-t-il d’informations sur l’ampleur des pratiques consistant à employer des proches aidants sur des périodes continues de sept jours ou davantage ?

  3. Ces pratiques sont-elles compatibles avec la législation sur le travail et avec les exigences de qualité et de sécurité définies dans le cadre de la LAMal pour les prestataires de soins à domicile ?

  4. Le Conseil fédéral entend-il intégrer cette problématique dans le rapport attendu suite au postulat 24.4352, afin de clarifier les limites admissibles pour l’emploi de proches aidants par les OSAD ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 3. Seul un examen de la situation concrète peut en principe déterminer si les dispositions du droit du travail (droit privé ou public) s’appliquent aux proches aidants employés par une organisation de soins et d’aide à domicile. Comme le Conseil fédéral l’a souligné dans son rapport du 5 décembre 2025 « Arrêt de principe du Tribunal fédéral. Étendre enfin le champ d’application de la loi sur le travail à la prise en charge de personnes âgées 24 heures sur 24 par des migrantes pendulaires », élaboré en réponse au postulat 22.3273 Marti Samira (disponible sur : www.parlement.ch > Recherche > 22.3273 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire), l’applicabilité de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr ; RS 822.11) dépend notamment du fait que les proches aidants employés dans l’entreprise y soient intégrés ou non. Parallèlement, si la personne soignante (ou le proche aidant) a signé un contrat de travail formel avec l’organisation d’aide et de soins à domicile, les prestations qu’elle fournit sur cette base devraient être soumises au droit du travail. Comme le Conseil fédéral l’a expliqué dans son rapport du 15 octobre 2025 « Prestations de soins fournies par les proches aidants dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins » (disponible sur : www.ofsp.admin.ch > Services > Publications > Rapports du Conseil fédéral), les dispositions relatives au contrat de travail figurant aux art. 319 ss du code des obligations (CO ; RS 220) s’appliquent en général à ces cas de figure, sauf situation particulière. Ces articles contiennent des règles de droit impératives que l’employeur doit respecter, notamment celles relatives aux vacances, aux congés ainsi qu’à la protection de la santé et de la personnalité. Toutefois, l’activité du proche aidant qui n’entre pas dans le cadre du contrat conclu avec l’organisation (voir ch. 2 ci-dessous) n’est pas soumises aux règles du droit du travail. La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ne contient aucune disposition relative au droit du travail. Cependant, les prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins doivent toujours être fournies avec la qualité requise. La capacité des personnes soignantes à fournir les prestations nécessaires constitue une condition essentielle à cet égard. À cette fin, elles doivent notamment pouvoir bénéficier des temps de repos requis et des mesures de protection de la santé adéquates. 2. Dans le cadre de l’élaboration du rapport du Conseil fédéral du 15 octobre 2025 susmentionné, un sondage a été réalisé auprès d’organisations de soins et d’aide à domicile, et des entretiens ont été menés avec des acteurs impliqués afin d’examiner les pratiques d’engagement de proches aidants. Il ressort du sondage que ces derniers travaillent à un taux moyen de 20 à 25 %. Lors des entretiens, certains acteurs ont souligné que des proches aidants fournissent parfois des soins durant les sept jours de la semaine, que ce soit durant leur temps de travail en tant qu’employés d’une organisation de soins et d’aide à domicile ou sous la forme d’un engagement volontaire non rémunéré. En outre, il arrive aussi que les organisations qui emploient des proches aidants font appel à d’autres organisations pour garantir leur remplacement. Les informations correspondantes proviennent d’entretiens individuels et ne font pas l’objet de statistiques. Il est donc difficile d’évaluer l’ampleur de telles pratiques. 4. Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur les questions relatives au droit du travail en lien avec les proches aidants dans les deux rapports susmentionnés. Il estime donc que l’objectif du postulat 24.4352 Hässig « Pour une définition des proches aidants » est atteint.