Renforcer les associations et la liberté de choisir sa profession. Permettre l'organisation de petites loteries d'utilité publique sans interdictions d'exercer
25.4436 · Motion · 2025-12-02
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l’Assemblée fédérale un projet d’acte qui mette fin à l’obligation, pour les cantons, de prononcer des interdictions d’exercer une profession pour permettre aux associations d’accéder sans obstacle aux petites loteries d’utilité publique.
Begründung
L’art. 34, al. 7, de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51) dispose que les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l’ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. Les cantons ont fait usage de cette compétence dans la Convention intercantonale sur l’organisation commune des jeux d’argent (IKV 2020) en limitant la somme totale (contingent) de chaque canton à 2,50 francs par habitant. Ce contingentement intercantonal, que le droit fédéral n’exige en rien, a produit dans certains cantons une situation anticonstitutionnelle en frappant de facto d’une interdiction d’exercer des personnes qui organisent des petites loteries à titre professionnel. Ce fut par exemple le cas dans le canton de Soleure (voir l’art. 38bis, al. 1, proposé dans le cadre de la révision de sa loi sur l’économie et le travail [WAG]). Ces interdictions d’exercer infligées par les cantons sont disproportionnées et portent atteinte au droit de choisir librement sa profession consacré à l’art. 27, al. 1 et 2, de la Constitution. Il n’est pas admissible que les cantons doivent prendre des mesures aussi drastiques uniquement pour permettre aux associations d’accéder aux contingents. Supprimer la compétence de contingentement des cantons serait une façon de régler ce problème.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’exclusion des exploitants professionnels permet aux cantons de réaliser le mandat que leur confère l’art. 106, al. 6, de la Constitution (Cst., RS 101), à savoir veiller à ce que les bénéfices nets des loteries soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique. L’activité économique dans le domaine des maisons de jeu et des jeux d’argent ne bénéficie pas, pour l’essentiel, de la liberté économique (ATF 148 II 392, consid. 5.1). En conséquence, le libre choix de la profession, en tant que sous-élément de la liberté économique, ne s’applique pas dans ce domaine ou seulement de manière très limitée.
Les cantons peuvent prévoir des dispositions relatives aux jeux de petite envergure allant plus loin que celles de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr, RS 935.51) ou interdire ces jeux (art. 41, al. 1, LJAr). Inscrire une interdiction des contingents dans le droit fédéral serait contraire à ce principe et constituerait une atteinte à l’autonomie cantonale. De plus, le contingentement intercantonal des petites loteries est une pratique des cantons suisses allemands et du Tessin établie bien avant l’adoption de la LJAr (voir par ex. l’art. 8, let. c, de la Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l’organisation commune des loteries, texte abrogé, disponible à l’adresse https://www.belex.sites.be.ch/app/fr/texts_of_law/945.3-1/versions/624).
Le Conseil fédéral procède actuellement à l’évaluation de la LJAr, où il examine notamment, dans le cadre de l’analyse du marché légal des jeux d’argent, les dispositions relatives aux petites loteries. Les résultats seront disponibles d’ici la fin 2026.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.