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25.4455 · Interpellation · 2025-12-03

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Les assureurs qui couvrent les prestations de l’assurance obligatoire des soins sont tenus de constituer et de maintenir des réserves suffisantes afin d'éviter tout défaut de paiement. Ils investissent ces fonds dans des placements de capitaux. En 2024, le montant total des placements des assureurs maladie en Suisse s'élevait à 21,14 milliards de francs (source : FINMA, rapport sur le marché de l'assurance 2024). Il s'agit de fonds provenant des primes obligatoires versées par tous les résidents de Suisse : la responsabilité des assureurs en matière de politique d'investissement durable est donc d'autant plus grande.

Cette responsabilité implique sans l'ombre d'un doute que les placements de capitaux ne soient pas effectués dans des activités qui constituent un danger pour la santé ou une menace pour la vie des personnes, que ce soit en Suisse ou ailleurs dans le monde.

L’art. 964a CO oblige les grands assureurs à rendre des comptes sur les questions environnementales, y compris climatiques, ce qui inclut les informations sur toutes les émissions de gaz à effet de serre.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quels assureurs couvrant les prestations de l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 2 LSAMal ou réassurant ces prestations sont considérés comme des « grands assureurs » au sens de l'art. 964a CO et sont donc tenus de rendre des comptes sur les questions environnementales ?

2. L’autorité de surveillance de l’assurance-maladie exige-t-elle que les grands assureurs divulguent l’intégralité de leur portefeuille d’investissements ? Cette exigence s’applique-t-elle aussi aux petits assureurs au sens de l’art. 2 LSAMal ?

3. Combien d’émissions de gaz à effet de serre (en tCO2) les assureurs soumis à l’obligation de divulgation (cf. questions 1 et 2) génèrent-ils par leurs placements de capitaux ? Combien d’investissements ces assureurs détiennent-ils dans le domaine de la mise en valeur ou de la promotion de nouveaux gisements d’énergies fossiles ou de l’extension de l’exploitation de gisements fossiles existants ?

4. Combien d'investissements détiennent-ils dans les domaines suivants :
a) industrie du tabac, b) industrie de l'alcool, c) jeux de hasard/paris, d) génie génétique, e) technologie nucléaire, f) industrie de l'armement ?

5. Le Conseil fédéral est-il prêt à imposer des règles excluant tout investissement financier des assureurs qui pratiquent l'assurance-maladie sociale dans les domaines mentionnés aux questions 3 et 4 ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il convient tout d’abord de clarifier un point : la somme des placements de capitaux mentionnée dans l’interpellation se rapporte à l’activité d’assurance-maladie régie par la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1). Ainsi, elle n’a pas été constituée par les primes obligatoires payées par la population suisse et relève des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, dont la surveillance incombe à la FINMA. Or, l’interpellation s’intéresse à l’assurance obligatoire des soins, dont la surveillance est du ressort de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans ce domaine, les placements de capitaux pour l’année 2024 s’élevaient à 14,926 milliards de francs (https://www.bag.admin.ch/fr/bilans-et-comptes-dexploitations-des-assureurs-maladie > Bilans et comptes d’exploitation 2024-2023_Data Table > Level 4). 1. L’obligation de rédiger un rapport prévue à l’art. 964a de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO ; RS 220]) ne s’applique qu’aux sociétés d’intérêt public qui atteignent au cours de deux exercices consécutifs un effectif de 500 emplois à plein temps au moins en moyenne annuelle de manière cumulative et qui dépassent soit un bilan total de 20 millions de francs, soit un chiffre d’affaires de 40 millions de francs. Or, les caisses-maladie visées à l’art. 2. de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) ne sont pas des sociétés d’intérêt public. En effet, elles ne tombent pas sous la définition de l’art. 2, let. c, de la loi sur la surveillance de la révision (LSR ; RS 221.302), auquel l’art. 964a, al. 1, ch. 1, CO fait référence. Aux termes de l’art. 2, let. c, LSR, sont considérées comme sociétés d’intérêt public, d’une part, les sociétés ouvertes au public au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, CO et, d’autre part, les entreprises assujetties au sens de l’art. 3 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1), qui doivent charger une société d’audit agréée au sens de l’art. 9a LSR d’effectuer un audit selon l’art. 24 LFINMA. En raison des éléments susmentionnés, les obligations de rendre des comptes mentionnées dans l’interpellation ne s’appliquent pas aux caisses-maladie visées à l’art. 2 LSAMal. 2. Le droit de la surveillance instauré par la LSAMal ne prévoit pas d’obligation de publier des informations détaillées sur les investissements en capitaux, et ce, tant pour les grands assureurs que pour les petits. 3. et 4. Comme indiqué ci-dessus, il n’y a pas d’obligation de divulgation. Le Conseil fédéral ne peut donc pas fournir d’informations sur les placements de capitaux effectués ou sur leur répartition dans les différents domaines. 5. La possibilité de modifier l’art. 2, let. c, LSR dans le but de classer les caisses-maladie au sens de la LSAMal dans la catégorie des sociétés d’intérêt public pourrait être examinée lors de l’une des prochaines révisions de la LSR.