25.4456 · Interpellation · 2025-12-03
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
L’art. 43, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) dispose que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’il remplit un certain nombre de conditions, dont l’aptitude à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d). Pour l’octroi de l’autorisation de séjour (mais non pour sa prolongation), une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de cette condition (al. 2).
Conformément à l’art. 44, al. 1, let. d, LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci s’il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile. Là aussi, pour l’octroi de l’autorisation de séjour (mais non pour sa prolongation), une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit.
Pour obtenir la prolongation de la durée de validité d’une autorisation de séjour, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour en vertu de l’art. 43 ou 44 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (art. 73a, al. 2, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [RS. 142.201]).
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Combien de personnes n’ont pas fourni l’attestation des compétences linguistiques requise au moment de la prolongation de leur autorisation en 2022, en 2023 et en 2024 ?
Combien de non-prolongations de l’autorisation de séjour et de renvois les autorités migratoires ont-elles ordonnés ces années-là au seul motif du défaut d’attestation des compétences linguistiques ?
Combien de ces décisions sont entrées en force ?
Combien de ces décisions ont été exécutées ou, plus exactement, combien de personnes ont quitté le territoire sous le contrôle des autorités ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 4. La compétence d’octroyer un titre de séjour ou de prolonger sa durée de validité appartient aux cantons. Les autorités cantonales chargées des questions migratoires examinent si la condition des compétences linguistiques du conjoint est réalisée pour la prolongation de l’autorisation de séjour en cas de regroupement familial (art. 73a, al. 2, ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; OASA, RS 142.201). Depuis la mise en service du système d’information Schengen renouvelé, le 7 mars 2023, les mesures d’éloignement fondées sur le droit des migrations font l’objet d’une saisie dans le système eMAP, et ce, dans toute la Suisse. Les motifs de renvoi saisis dans eMAP sont regroupés en différentes rubriques. Or, aucune d’entre elles ne porte sur le défaut d’attestation des compétences linguistiques. Il n’est donc pas possible de procéder à une évaluation statistique visant à déterminer dans quelle mesure le défaut d’attestation des compétences linguistiques a motivé la non-prolongation d’autorisations et l’ordonnance de renvois. Partant, pareille évaluation n’est pas non plus possible pour ce qui est de l’exécution des renvois.