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25.4469 · Motion · 2025-12-04

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de :

1. Proposer une modification de la réglementation afin d’interdire tout signe religieux visible - y compris les couvre-chefs - sur les photos destinées aux passeports et aux cartes d’identité.

Seules des raisons médicales dûment attestées pourraient constituer une exception.

2. Harmoniser les directives pour les adultes et les enfants, afin que plus aucune distinction incohérente ne soit pratiquée entre accessoires décoratifs et couvre-chefs religieux.

3. Garantir que les documents d’identité suisses répondent aux standards internationaux, notamment ceux de l’OACI, tout en affirmant la neutralité de l’État dans l’apparence des documents officiels.

Begründung

La neutralité de l’État doit également se refléter dans ses documents officiels. Une photo de passeport ne doit afficher aucun signe religieux, afin d’éviter toute ambiguïté ou différenciation entre citoyens selon leurs convictions.

Plusieurs États appliquent déjà une interprétation plus stricte, et la Suisse doit assurer une politique claire, cohérente et uniforme.

Il ne s’agit pas de cibler une communauté, mais d’appliquer le même principe à toutes et tous, sans exception religieuse.

Les documents d’identité doivent être des pièces neutres, standardisées et reconnaissables internationalement.

Je remercie le Conseil fédéral de prendre position et de proposer une adaptation réglementaire.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les exigences légales applicables à la photographie figurant dans les documents d’identité suisse sont déjà strictes. Elles sont régies par les art. 12 et 13 de l’ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d’identité des ressortissants suisses (RS 143.111). Conformément aux exigences figurant dans le tableau des photos-types, qui définit les critères d’acceptation des photos pour passeports et cartes d’identité, aucun objet ne doit couvrir la tête. Des exceptions ne sont admises que pour des motifs médicaux ou religieux attestés, par exemple pour les religieuses ou les personnes appartenant à une communauté religieuse prescrivant de se couvrir la tête en public. En pareil cas, le visage doit être visible au moins de la pointe du menton à la naissance des cheveux. Il ne doit pas présenter d’ombres. Ces exigences garantissent que l’ensemble du visage est visible, de la pointe du menton à la naissance des cheveux. La section du visage est ainsi semblable à celle d’une personne dont les cheveux longs couvrent les oreilles. C’est pourquoi la photo de personnes dont la tête n’est pas couverte doit être considérée comme équivalente à celle de personnes dont la coiffure respecte les exigences données. Aucune raison de sécurité n’exige de modifier ces dernières. L’éventuelle interdiction de tout signe religieux visible demandée par l’auteur de la motion viserait non seulement les coiffures susmentionnées, mais aussi, par exemple, les boucles d’oreilles en forme de croix chrétiennes. Interdire de manière générale les signes religieux, comme le demande le point 1 de la motion, constituerait une atteinte à la liberté de conscience et de croyance, qui est garantie par l’art. 15 de la Constitution (RS 101). L’al. 2 de ce même article dispose que toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Si les titulaires de documents d’identité sont clairement identifiables, comme l’exige la sécurité, il n’appartient pas à l’État d’édicter des dispositions plus strictes sur leur apparence. Une telle atteinte aux droits fondamentaux ne répond pas à un intérêt public. 2. Les photos d’enfants et celles d’adultes sont soumises aujourd’hui déjà aux mêmes exigences, conformément au tableau des photos-types. Pour celles de petits enfants, des écarts sont admis en ce qui concerne notamment l’orientation du regard en direction de l’objectif, l’expression neutre du visage et la dimension de la tête. 3. Les bases légales correspondent aux standards internationaux, notamment à ceux de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Le Conseil fédéral estime donc qu’aucune adaptation n’est nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.