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25.4474 · Motion · 2025-12-08

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que pour les ressortissants étrangers qui immigrent en Suisse et les travailleurs frontaliers, le montant de la franchise et de la quote-part attachées à l’assurance obligatoire des soins (AOS) soit déterminé en fonction de l’âge. Le but est de soulager à la fois l’AOS et les pouvoirs publics en augmentant la participation aux coûts en fonction de l’âge de l’immigré à son arrivée, étant donné que les coûts de santé croissent avec l’âge.

Avant d’accorder une autorisation de séjour, les autorités compétentes en matière d’étrangers devront effectuer un calcul hypothétique incluant cette participation personnelle afin de vérifier si les ressources financières de l’intéressé sont suffisantes pour son séjour. Les garants devront attester qu’ils sont en mesure d’assumer ces coûts hypothétiques en plus de leurs propres obligations (familiales) et ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens.

Begründung

Conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie et bénéficie de ce fait de la gamme complète des prestations de base. Les faibles exigences attachées au droit aux prestations entraînent des incitations inopportunes dans le domaine de l’AOS. Dès le premier jour, les consultations médicales, les séjours à l’hôpital ou en home, les analyses de laboratoire, la médecine complémentaire et bien d’autres prestations encore sont pris en charge par le collectif d’assurés. Les pouvoirs publics, donc le contribuable, apportent aussi une contribution substantielle au financement des soins. Ces avantages incitent nombre d’étrangers à venir s’installer en Suisse, en particulier dans le cadre du regroupement familial ou à l’âge de la retraite. Les prestations de notre système de santé sont d’une très grande qualité. Des étrangers domiciliés sur notre territoire ou naturalisés suisses font venir des membres de leur famille (et pas uniquement leurs parents ou leurs grands-parents) afin qu’ils soient pris en charge dans leurs vieux jours. Or les immigrés âgés occasionnent des coûts de santé supérieurs à la moyenne. Ils alourdissent ainsi les primes de caisse-maladie sans avoir jamais cotisé. Il en résulte un déséquilibre au sein du collectif d’assurés, au détriment de ceux qui ont dû cotiser dès leur naissance. Il serait par conséquent normal que les étrangers qui immigrent à un âge avancé prennent à leur charge une partie plus importante des coûts occasionnés ; cela renforcerait la solidarité au sein du collectif d’assurés tout en déchargeant financièrement le système de santé.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’assurance obligatoire des soins (AOS) est notamment fondée sur le principe de la solidarité entre les générations : tous les assurés appartenant au même groupe d’âge, c'est-à-dire, dans le cas de la classe d'âge « adultes », tous les assurés âgés de 26 ans et plus, paient la même prime et participent aux coûts dans la même mesure. Le système voulu par la présente motion constitue une atteinte fondamentale à ce principe. Par ailleurs, dans le système de l’AOS, le critère de la nationalité n’est pas déterminant. Introduire ce critère constituerait un changement radical de paradigme et serait propre à entraîner des inégalités de traitement. En effet, les assurés de nationalité étrangère qui s’installent en Suisse seraient soumis à la participation aux coûts échelonnée selon l’âge d’entrée en Suisse alors que les assurés binationaux et les assurés de nationalité suisse qui ont vécu toute leur vie à l’étranger et qui prennent domicile en Suisse quand ils ont un âge avancé ne le seraient pas. De telles situations seraient non seulement contraires à l’art. 8 de la Constitution fédérale (RS 101), mais elles enfreindraient le principe d’égalité de traitement applicable à l’égard des bénéficiaires de l'accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ci-après ALCP) et de la convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE ; RS 0.632.31). Aux termes des art. 2 ALCP et 2 annexe K de la convention AELE en relation avec l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale applicable en Suisse en vertu de l’annexe II ALCP et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité. Cette interdiction proscrit en particulier toute discrimination ouverte ou directe, c'est-à-dire toute distinction fondée explicitement sur la nationalité. La mise en œuvre de la motion entraînerait une inégalité de traitement entre les citoyens suisses, d'une part, et les ressortissants étrangers séjournant légalement en Suisse dans le cadre de l'ALCP ou de la convention AELE, d'autre part, en ce qui concerne le montant de la franchise et de la quote-part. Une telle inégalité de traitement serait fondée uniquement sur la nationalité et constituerait donc une discrimination directe interdite par l'ALCP et la convention AELE. La mise en œuvre de la motion pourrait également poser problème au regard des engagements internationaux de la Suisse découlant notamment du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1 ; ci-après : pacte I de l’ONU). En ratifiant ce pacte, la Suisse s’est engagée à reconnaître le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales (art. 9 en relation avec art. 2 al. 2 du Pacte I de l’ONU). Ce droit englobe celui d’avoir accès aux soins de santé sans discrimination aucune fondée notamment sur l’origine nationale. Au demeurant, il ressort du rapport « Coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon la nationalité des assurés » du mois de juin 2025 de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch > Statistiques > Santé > Coût, financement > Publications) que les coûts nets à la charge de l’AOS sont supérieurs pour les assurés de nationalité suisse. Enfin, la mise en œuvre de la motion entraînerait une complexification du système en raison de la hausse du nombre de primes à approuver puisque l’augmentation de chaque échelon de franchise aurait une incidence sur les rabais de primes (art. 95 al. 2bis de l’ordonnance sur l’assurance-maladie [RS 832.102]). Ce phénomène serait encore amplifié si la majoration de la participation aux coûts était fixée non pas de manière uniforme pour toute la Suisse, mais en fonction du canton de domicile et, dans le respect des obligations de droit international de la Suisse, selon le pays de provenance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.