25.4475 · Interpellation · 2025-12-08
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Comment envisage-t-il aujourd’hui, notamment du point de vue de la démocratie et de la Constitution, la ratification de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT), compte tenu du fait que les obligations qui en découlent vont bien au-delà de ce que prévoyait la version signée en 2004 ?
Une ratification du texte signé en 2004 ne reviendrait-elle pas à adopter d’office les décisions qu’a prises et que prendra à l’avenir la majorité de la conférence des parties à la convention ?
Comment le Conseil fédéral se positionne-t-il, à la lumière de son expérience des politiques d’interdiction, vis-à-vis de la politique de prohibition proposée par la conférence des parties afin de réguler les produits du tabac et à base de nicotine ?
Quelles conséquences sociales et économiques les planteurs de tabac subiront-ils selon lui si, comme la conférence des parties le suggère, les subventions à la culture du tabac sont interdites ?
Quels risques recèlent selon lui le gel de l’offre de tabac proposé par la conférence des parties et la réduction du nombre de marques, notamment sous l’angle du droit de la concurrence et des obligations qui découlent des accords de l’Organisation mondiale du commerce (GATT, TRIPS) et des accords de libre-échange bilatéraux ?
Begründung
Lors de la onzième session de la conférence des parties à la CCLAT, les débats ont notamment porté sur des mesures de grande envergure, marquées idéologiquement, qui vont bien au-delà de la protection de la santé publique. Ces mesures visent l’avènement d’une société sans tabac par la réduction drastique du nombre de points de vente et des taux de production et d’importation, la suppression de toute subvention à la culture du tabac, l’interdiction des filtres pour cigarettes et, in fine, l’interdiction pure et simple de vendre des produits du tabac.
Les mesures de ce genre sont l’expression d’une idéologie prohibitionniste. Elles ont prouvé leur inefficacité par le passé, comme on l’a vu avec la prohibition de l’alcool aux États-Unis. Elles engendrent du marché noir, de la criminalité et des pertes fiscales sans réduire durablement la consommation. C’est la raison pour laquelle les associations faîtières de l’économie suisse ont appelé en novembre 2025 le Conseil fédéral et le Parlement à ne pas ratifier la CCLAT, les invitant à continuer de miser sur le dialogue, la sensibilisation et l’innovation plutôt que sur les interdictions et les idéologies.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Suisse met en œuvre ses obligations internationales dans le respect de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). La décision de ratifier la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC) relèvera de la compétence du Parlement. Une telle ratification, le cas échéant, liera la Suisse au texte de la Convention telle qu’elle a été signée en 2004. Aucun amendement n’a en effet été apporté à ce texte depuis son adoption. La Convention est en outre à distinguer du Protocole additionnel de 2012 pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 2. Dans le cadre de la FCTC, les seuls instruments juridiquement contraignants sont, pour les États qui les ont ratifiés, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et le Protocole additionnel de 2012 pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Les décisions des COP et les autres instruments adoptés dans ce cadre n’ont pas de caractère juridiquement contraignant. La ratification du texte de 2004 ne saurait être assimilée à une délégation illimitée de compétence aux décisions futures de la Conférence des parties (COP). Les décisions de la COP constituent principalement des orientations pour l’application de la Convention et sont mises en œuvre selon les procédures constitutionnelles nationales des États Parties. En cas d’adoption d’un instrument contraignant tel que le Protocole additionnel pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, cet instrument ne devient contraignant que pour les États Parties l’ayant explicitement ratifié selon leurs procédures constitutionnelles nationales. 3. La COP11 a adopté des décisions et proposé des mesures visant en particulier la réduction des déchets liés aux produits du tabac et le renforcement de la protection de la jeunesse. Ces objectifs correspondent aussi à des principes ancrés dans la Constitution fédérale, notamment en matière de protection des enfants et des jeunes suite à l’acceptation de l’initiative populaire « Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac » (art. 41, al. 1, lettre g et art. 118, al. 2, lettre b Cst). Les décisions et mesures de la COP11 n’imposent pas d’interdiction totale d’un produit au niveau national. Les États Parties demeurent libres dans leur application (voir point 2 ci-dessus). 4 et 5. La ratification de la Convention n’implique pas l’interdiction de subventions à la culture du tabac et vise au contraire le soutien à des alternatives économiquement viables pour les cultivateurs de tabac. Les mesures proposées par la COP, y compris lors de la COP11, ne sont pas juridiquement contraignantes et toute modification du régime des subventions relèverait d’une décision du Parlement. Pour toute convention internationale dont la ratification relève de la compétence du Parlement, le message d’approbation à l’attention du Parlement doit en outre inclure une évaluation d’impact, y compris des effets socio-économiques ainsi qu’une analyse de compatibilité avec les obligations internationales existantes notamment dans le domaine économique et commercial. Le projet de message doit aussi faire l’objet d’une procédure de consultation, permettant aux cantons, aux partis politiques et aux milieux concernés de faire connaître leur position sur la ratification.