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25.4506 · Interpellation · 2025-12-11

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

La Commission de la concurrence (COMCO) s'appuie sur la loi sur le marché intérieur (LMI) pour garantir l'accès au marché dans le domaine de la santé. Selon le principe de provenance, une activité exercée légalement dans un canton peut également être exercée dans d'autres cantons.

Comme l'a indiqué la COMCO dans son communiqué du 9 octobre 2025, le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans le domaine des services d'aide et de soins à domicile et a invalidé la perception de taxes sur les demandes d'autorisation dans un autre canton.

La LMI prévoit en effet que l’accès intercantonal au marché doit être simple, rapide et gratuit. Cette jurisprudence s’applique à l’ensemble du secteur de la santé.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

- Que pense-t-il de la compétence des cantons de réglementer l'offre de soins sur leur territoire selon le principe de provenance ?

- Estime-t-il que la jurisprudence précitée revient à retirer aux cantons la compétence d’autoriser les prestataires de soins sur leur territoire ? Quelles sont les répercussions de cette pratique sur la qualité des soins et la sécurité des patients ?

- Le Conseil fédéral prévoit-il de mettre en place un système de suivi afin d’évaluer les effets du principe de provenance sur la qualité, la répartition et la sécurité des prestations dans chaque canton ?

- Cette évolution pourrait-elle entraîner une augmentation des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et, par conséquent, une hausse des primes ?

- Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il pour garantir que les cantons puissent continuer à adapter l'offre des prestataires de soins aux besoins systémiques de leur population ?

- A-t-il l’intention de soumettre au Parlement une modification de la LMI excluant le secteur de la santé du champ d’application de cette loi ?

- Laquelle des deux lois – LMI ou LAMal – doit être considérée comme loi spéciale et donc prévaloir sur l’autre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 7. L’art. 36 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit que les fournisseurs de prestations qui souhaitent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) doivent être admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Cette procédure formelle d’admission par les services cantonaux compétents a été inscrite dans la LAMal à l’occasion d’une révision. Le message relatif à cette modification de la LAMal (Admission des fournisseurs de prestations) précisait explicitement que les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal qui, après avoir été admis, entendent pratiquer à la charge de l’AOS dans un autre canton doivent déposer une nouvelle demande d’admission dans ce canton (FF 2018 3263, p. 3291 s.). De plus, les cantons ont aussi la compétence de fixer un nombre maximal de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires sur leur territoire respectif (art. 55a LAMal). En résumé, on peut en conclure que, dans le champ d’application de la LAMal, considérée ici comme lex specialis, chaque canton a la compétence d’admettre un fournisseur de prestations et, dans ce cadre, de vérifier le respect des conditions d’admission. La loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02) garantit en principe le libre accès au marché sur l’ensemble du territoire suisse, pour autant que les conditions requises pour l’exercice de la profession au lieu d’établissement soient remplies. Les restrictions cantonales et communales à l’accès au marché ne sont admissibles, conformément à l’article 3 LMI, qu’à titre exceptionnel. À cet effet, trois conditions doivent être remplies cumulativement. Les restrictions doivent s’appliquer de la même façon aux offreurs locaux, être indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants et répondre au principe de la proportionnalité. 2. à 5. Le Tribunal fédéral (TF) s’est déjà prononcé dans plusieurs arrêts sur l’applicabilité des principes de la LMI en tant que loi-cadre dans le domaine de la santé et, en particulier, des soins de santé. Les arrêts du TF mentionnés dans le communiqué de presse de la Commission de la concurrence (COMCO) du 9 octobre 2025 ne concernaient pas l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS ni les dispositions de la LAMal. Un des arrêts (TF 2C_460/2024 du 15 juillet 2025) concernait l’octroi d’une autorisation d’exploiter une organisation de soins et d’aide à domicile, autorisation relevant du droit cantonal. Dans ce cas précis, le TF a évalué l’applicabilité des principes de la LMI par rapport aux dispositions du droit cantonal. Il est parvenu à la conclusion que le droit fédéral (en l’occurrence la LMI) s’appliquait et primait le droit cantonal qui lui est contraire (cf. art. 49, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101). L’autre arrêt (TF 2C_326/2024 du 26 août 2025) concernait une procédure d’octroi d’une autorisation de pratiquer en tant que sage-femme (profession de la santé au sens de la loi fédérale sur les professions de la santé [LPSan ; RS 811.21]) dans un contexte de droit transitoire. Dans l’arrêt précité, le TF s’est alors prononcé uniquement sur l’habilitation du service cantonal compétent à percevoir une taxe. Il a admis l’applicabilité de la LMI à la situation en question et déclaré la perception d’une taxe par le « deuxième canton » illicite au regard de l’exigence d’une procédure simple, rapide et gratuite prévue par le droit sur le marché intérieur (cf. art. 3, al. 4, LMI et message concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, p. 7959 s.). Cet arrêt ne remet explicitement pas en question le régime de l’autorisation prévu par la LPSan ni la compétence cantonale en matière d’octroi d’autorisations. Le TF a plutôt constaté que la LMI ne dérogeait pas au principe de territorialité applicable aux autorisations cantonales de pratiquer et que ces dernières ne sont valables que dans le canton concerné. Le canton d’arrivée a le droit d’engager une procédure pour enregistrer et contrôler l’autorisation octroyée par le canton d’origine (cf. consid. 4.2 de l’arrêt mentionné). 6. Compte tenu de la situation exposée ci-dessus, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de modifier la LAMal ou la LMI.