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25.4513 · Motion · 2025-12-15

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux modifications législatives nécessaires pour éviter les mariages de complaisance dont le but unique ou principal est de contourner une décision d’asile négative ou un renvoi.

Begründung

Il arrive que le mariage soit employé comme moyen de contourner l’expulsion ou le renvoi, par exemple lorsqu’une personne qui vit en Suisse et qui fait l’objet d’une procédure de renvoi ou d’une décision négative entrée en force s’apprête à se marier et que le mariage est conclu en vue de régulariser son séjour ou de demander le regroupement familial. Ce genre de pratique génère une insécurité juridique, complique l’exécution du droit des étrangers et sape l’intégrité du regroupement familial. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20) fixe certes un cadre au regroupement familial, mais elle laisse subsister des carences en matière de détection, de coordination entre les offices de l’état civil et les autorités migratoires, et de sanction des pratiques abusives.

Bien souvent, les offices de l’état civil ne disposent pas d’informations à jour sur le statut d’une personne au regard du droit des étrangers (surtout s’agissant des renvois pendants ou des exécutions en cours). Il arrive par conséquent que des mariages soient célébrés sans que l’abus potentiel ait été détecté. Pour ne rien arranger, les cantons ont des pratiques différentes quant aux obligations en matière de contrôle et aux mesures probatoires, faute de procédures standardisées et contraignantes dans ce domaine. Même lorsqu’un mariage est jugé manifestement abusif a posteriori, il est difficile, en droit et en fait, d’en corriger les effets (refus du séjour pour cause de mariage fictif, p. ex.) sans engager de longues procédures. La jurisprudence exige en effet des éléments concrets pour admettre l’hypothèse d’un mariage de complaisance, ce qui complique l’administration des preuves.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

On parle de mariage de complaisance, ou mariage fictif, lorsque le mariage est contracté non pas pour fonder une communauté conjugale mais uniquement pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. De nombreux instruments permettent déjà de combattre ce phénomène.Ainsi, les officiers de l’état civil refusent d’entrer en matière sur une demande de mariage s’il est établi que celle-ci vise uniquement à éluder les dispositions susmentionnées (art. 97a du Code civil suisse [CC ; RS 210]). Un mariage peut aussi être annulé d’office lorsque cet abus de droit est découvert ultérieurement (art. 105, ch. 4, CC). En outre, les autorités de l’état civil, les autorités judiciaires et les autorités migratoires cantonales sont tenues de se prêter mutuellement assistance administrative et de se communiquer les unes aux autres les données pertinentes (art. 97, al. 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en rel. avec l’art. 82a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201], art. 67, al. 5 et 6, en rel. avec l’art. 16, al. 7 et 8, de l’ordonnance sur l’état civil [OEC ; RS 211.112.2]). Les autorités concernées communiquent aux autorités migratoires cantonales les faits indiquant qu’un mariage a été conclu en violation de la loi dans le but d’éluder les prescriptions d’admission prévues dans la LEI. Ces dispositions s’appliquent aussi aux représentations suisses à l’étranger. De l’introduction de la demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage jusqu’au jour probable de la célébration, les personnes concernées doivent apporter la preuve de leur séjour légal en Suisse. Les personnes qui séjournent de manière irrégulière en Suisse et qui souhaitent se marier peuvent déposer une demande d’autorisation de séjour. En pareil cas, les précisions apportées par le Tribunal fédéral à ce sujet s’appliquent. Une autorisation de séjour est octroyée uniquement si elle ne vise pas à éluder les règles prévues par la législation sur les étrangers et si l’étranger satisfera indéniablement aux conditions d’admission en Suisse lorsque le mariage sera conclu. Un droit de séjour lié au regroupement familial est valable sous réserve d’avoir été invoqué abusivement (art. 51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEI). Par conséquent, il s’éteint en cas de mariage de complaisance. En conclusion, rien ne permet de croire que les instruments disponibles aujourd’hui ne suffisent pas à empêcher, dans la mesure du possible, que des mariages soient conclus abusivement dans le seul but d’éluder les règles prévues par la législation sur les étrangers.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.