25.4652 · Motion · 2025-12-18
Département de l'intérieur
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l'Assemblée fédérale les modifications législatives nécessaires, notamment de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), pour que les frontaliers domiciliés en Suisse et travaillant au Liechtenstein puissent déduire de leurs impôts les cotisations au pilier 3a.
Begründung
Par rapport au nombre de frontaliers domiciliés à l'étranger qui travaillent en Suisse, les personnes domiciliées en Suisse qui travaillent à l'étranger sont peu nombreuses. Certaines régions font toutefois exception, notamment celles qui jouxtent la Principauté de Liechtenstein. Selon l'Office liechtensteinois de la statistique, 15 262 frontaliers domiciliés en Suisse travaillaient dans la Principauté en 2024. Ce chiffre a fortement augmenté ces dernières années, la plupart de ces personnes vivant probablement dans les régions du canton de Saint-Gall limitrophes du Liechtenstein, en particulier dans la vallée du Rhin, le Sarganserland et le Werdenberg. En raison des relations étroites entre les deux pays, il est facile pour les personnes résidant en Suisse de travailler dans la Principauté.
Lors de la réunion des fiduciaires qui s'est tenue le 30 octobre 2025 à l'Université de Saint-Gall, l'administration fiscale du canton de Saint-Gall a annoncé qu'à partir de la période fiscale 2027, les personnes domiciliées en Suisse qui travaillent au Liechtenstein et y sont assujetties à la sécurité sociale ne pourront plus bénéficier de la déductibilité des versements au pilier 3a. Cette décision s'appuie sur l'avis de l'Administration fédérale des contributions (AFC), qui estime que la constitution d'un pilier 3a conformément aux art. 5, al. 1, et 82 LPP présuppose l'assujettissement à l'assurance suisse vieillesse et survivants (AVS). Près de 40 ans après l'introduction du pilier 3a en Suisse, cette autorité a ordonné par écrit à l'administration fiscale cantonale de ne plus autoriser ces déductions pour les contribuables domiciliés dans le canton de Saint-Gall et travaillant dans la Principauté de Liechtenstein.
La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein ont réglé le transfert direct des avoirs de libre passage entre les deux pays dans la Deuxième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, leurs systèmes d’assurance vieillesse et de prévoyance professionnelle étant très similaires. Malgré cette proximité et une base légale inchangée, l'AFC arrive à la conclusion que cette pratique datant de près de 40 ans ne devrait plus être autorisée. Étant donné que les frontaliers travaillant au Liechtenstein sont soumis à l'AVS liechtensteinoise, l'AFC estime qu'ils ne devraient plus avoir la possibilité d'effectuer des versements dans le pilier 3a ni bénéficier de la déduction fiscale correspondante. L'administration fiscale cantonale de Saint-Gall a jusqu'à présent autorisé ces déductions. Une solution raisonnable, éprouvée et non bureaucratique serait donc supprimée sans autre forme de procès et sans raison valable.
Le pilier 3a est un moyen approprié pour préparer sa retraite de manière responsable et bénéficier d'avantages fiscaux. Il permet de prévenir la pauvreté des personnes âgées, la dépendance aux prestations complémentaires en Suisse et les coûts qui en résultent pour la collectivité. Il est dans l'intérêt général de faire en sorte que ce groupe important de frontaliers résidant en Suisse ne devienne pas un fardeau financier pour la collectivité en raison d’une réglementation inappropriée. Certains frontaliers travaillent quelques années en Suisse, puis dans la Principauté du Liechtenstein, quitte à revenir travailler en Suisse. Il est important pour les citoyens concernés de pouvoir cotiser à leur prévoyance privée autant que possible sans interruption. En outre, ce changement de pratique constitue une discrimination injustifiée à l’encontre de contribuables suisses.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Toutes les personnes soumises au système suisse des assurances sociales peuvent se constituer un pilier 3a. Les travailleurs frontaliers qui résident en Suisse et travaillent au Liechtenstein sont soumis au règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est applicable conformément à l’annexe K, appendice 2, de la convention AELE (RS 0.632.31). Les travailleurs frontaliers sont uniquement soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État où ils travaillent, le Liechtenstein, car selon le principe de l’unicité de la législation applicable, ils sont couverts par la législation d’un seul pays, qui est en règle générale le pays où est exercée l’activité lucrative. Ils sont assimilés aux personnes actives résidant dans ce pays (principe de l’égalité de traitement). Comme les systèmes de sécurité sociale du Liechtenstein et de la Suisse sont différents, la charge de cotisation et la protection sociale diffèrent également. Ainsi, au Liechtenstein, contrairement à la Suisse, les employeurs contribuent de façon substantielle à la couverture des primes d’assurance maladie. L’État verse également des allocations familiales nettement plus élevées qu’en Suisse ainsi que des allocations parentales. Par ailleurs, l’assujettissement exclusif aux assurances sociales liechtensteinoises a pour conséquence la suppression des avantages offerts par la Suisse (tels que le pilier 3a fiscalement déductible). Comme ils sont exclusivement assujettis au droit liechtensteinois, ces frontaliers ne peuvent donc pas bénéficier du pilier 3a suisse et ne peuvent se constituer une prévoyance que dans le cadre du droit de la principauté. Certaines administrations fiscales cantonales ont, néanmoins, autorisé une déduction au titre du pilier 3a dans de telles situations. L’Administration fédérale des contributions a récemment attiré l’attention des administrations fiscales cantonales sur l’illégalité de telles déductions et leur a demandé de ne plus les autoriser à partir de la période fiscale 2027. En l’absence de privilège fiscal, le système de prévoyance liechtensteinois n’est pas comparable au système suisse. Aucune déduction fiscale n’est donc autorisée en Suisse pour les solutions de prévoyance de la principauté. Le but du pilier 3a suisse est de compléter individuellement la prévoyance vieillesse des 1er et 2e piliers par une épargne volontaire. En raison du système des trois piliers en vigueur en Suisse, seules les personnes assurées à l’AVS peuvent donc cotiser au pilier 3a (voir à ce sujet l’art. 82 en relation avec l’art. 5 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). Les institutions du pilier 3a qui offrent une telle possibilité d’assurance aux personnes travaillant au Liechtenstein enfreignent le droit fédéral ; c’est pour cette raison que les autorités fiscales n’autorisent pas de déduction fiscale (cf. ATF 140 II 364). Une mise en œuvre de la motion par une modification de la LPP, qui supprimerait la condition de l’assujettissement à l’AVS pour les seuls frontaliers du Liechtenstein, entraînerait une différence de traitement par rapport aux frontaliers résidant en Suisse et travaillant dans d’autres pays, une différence de traitement qui devrait être justifiée. Les frontaliers travaillant au Liechtenstein pourraient ainsi librement souscrire à une prévoyance 3a. Il faudrait dès lors examiner s’il ne s’agit pas là d’une dérogation au principe des trois piliers inscrit à l’art. 111 Cst. Une dérogation générale au principe des trois piliers aurait encore d’autres conséquences. Il faudrait notamment ouvrir le pilier 3a non seulement à toutes les personnes travaillant à l’étranger et résidant en Suisse, mais aussi aux personnes dont le revenu est exonéré de l’obligation de cotiser à l’AVS suisse. Le pilier 3a devrait donc être ouvert à toutes les personnes fiscalement domiciliées en Suisse, qu’elles soient affiliées ou non à l’AVS. La compatibilité d’une telle mesure avec la Constitution fédérale devrait elle aussi être examinée en détail. En effet, elle aurait également des répercussions sur le substrat fiscal. Il n’est pas pertinent de se référer ici à la deuxième convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.831.109.514.13), car cette dernière ne règle que la libre circulation et non la compétence.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.