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25.4653 · Motion · 2025-12-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de ne pas appliquer le principe d’égalité de traitement prévu par le droit de la neutralité de La Haye (art. 9 de la convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre ; RS 0.515.21) à la victime d’une agression en violation du droit international (art. 2, ch. 4, de la Charte des Nations Unies) et de lever toutes les sanctions prononcées à l’encontre de l’Ukraine dans l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72) fondée sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution, sans les remplacer par d’autres.

Begründung

La Suisse est le seul pays au monde à avoir également imposé à l’Ukraine les sanctions technologiques prononcées par l’UE à l’encontre de la Russie. Cependant, il n’existe aucune justification morale, politique ou sécuritaire pour traiter la victime d’une agression en violation du droit international de la même manière que l’agresseur. Dans sa résolution ES-11/1 du 2 mars 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a désigné la Russie comme l’agresseur incontestable.

L’égalité de traitement injustifiable entre agresseur et victime, inscrite dans l’ordonnance susmentionnée, est d’autant plus choquante qu’elle ne compte même pas de base légale. Le Conseil fédéral fonde les sanctions prises à l’encontre de l’Ukraine sur le droit de nécessité et invoque l’art. 184, al. 3, de la Constitution dans le préambule de l’ordonnance.

La présente motion vise principalement à permettre à l’industrie suisse d’exporter à nouveau vers l’Ukraine des « biens militaires spécifiques » au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens. Ces biens ne sont pas soumis à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, mais uniquement à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques et à la loi du 22 mars 2002 sur les embargos, qui autorise l’application de sanctions internationales.

Cela comprend chargeurs de munitions et silencieux amovibles, lance-fumigènes et lance-gaz spécialement conçus pour l’usage militaire, grenades fumigènes, viseurs d’armement, systèmes d’acquisition de cible, dispositifs de réglage de fusées, systèmes de protection contre les missiles, véhicules terrestres spécialement conçus pour l’usage militaire, matériel de protection et de décontamination, divers explosifs et combustibles, liants, les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus pour l’usage militaire, roulements silencieux, aéronefs et véhicules aériens sans équipage, avec leurs composants, y compris les drones et autres engins aériens téléguidés, lanceurs et autre matériel d’appui au sol, moteurs, parachutes, matériel électronique spécialement conçu pour usage militaire, y compris le matériel de guidage et de navigation, les systèmes de commandement et de contrôle automatisés ou le matériel destiné à perturber les systèmes mondiaux de navigation par satellite, équipements de camouflage et de protection, ainsi que vêtements de protection conformes aux normes militaires, simulateurs et autre matériel spécialisé pour l’entraînement, matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu tel que les enregistreurs, matériel de traitement d’image, matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique, matériel de traitement d’imagerie radar, pièces de forge spécialement conçues, matériel de construction ou robots, lasers, systèmes radiofréquence de grande puissance, matériel supraconducteur, logiciels spécialement conçus pour l’usage militaire et technologies nécessaires, etc.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En raison de l’agression militaire russe contre l’Ukraine, le Conseil fédéral a décidé, le 28 février 2022, de s’associer aux sanctions de l’Union européenne (UE) à l’encontre de la Russie de sorte à renforcer leur impact. Depuis, le Conseil fédéral s’est également associé aux autres paquets de sanctions ciblant la Russie.

Tout comme l’UE, le Conseil fédéral interdit entre autres la vente, la livraison et l’exportation, à destination de la Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie, de biens d’équipement militaires, de biens utilisables à des fins civiles et militaires, de biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, de biens et technologies de navigation maritime ainsi que de carburéacteurs et additifs pour carburants. La fourniture de services et le transfert de droits de propriété intellectuelle en lien avec ces biens sont également interdits.

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la Suisse applique le droit de la neutralité s’agissant des relations entre la Russie et l’Ukraine. Il découle de ce droit que la Suisse est tenue de respecter le principe de l’égalité de traitement en lien avec l’exportation et le transit, par des privés, de biens utilisables à des fins militaires (art. 7 en relation avec l’art. 9 de la Convention concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre [RS 0.515.21]). Selon la pratique suisse, cette obligation ne concerne que les biens et services qui servent directement la force de combat des parties et qui sont pertinents sur le plan militaire. Dans chaque cas d’espèce, un examen doit déterminer si le bien concerné réunit ces critères.

Les biens susmentionnés pouvant être utilisés à des fins aussi bien civiles que militaires, le Conseil fédéral a décidé d’appliquer les sanctions concernées à l’Ukraine aussi, dans la mesure requise par le droit de la neutralité. Les sanctions qui ciblent les biens d’équipement militaires ont été étendues à l’Ukraine dans leur intégralité, étant donné que, par définition, ces biens sont pertinents sur le plan militaire. Le Conseil fédéral a par contre décidé de soumettre à autorisation les autres biens concernés afin d’exclure une utilisation à des fins militaires. Ce régime d’autorisation permet un examen différencié au cas par cas pour assurer le respect des obligations de neutralité de la Suisse.

La loi sur les embargos (LEmb ; RS 946.231), qui constitue la base légale en la matière, habilite uniquement le Conseil fédéral à s’associer aux sanctions ou à les reprendre, mais pas à adopter des sanctions autonomes sans qu’elles aient été décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par ses principaux partenaires commerciaux, soit, en pratique, l’UE. Cette dernière n’ayant pas pris de restrictions contre l’Ukraine concernant les biens susmentionnés, les mesures correspondantes ne pouvaient pas être édictées en vertu de la LEmb. C’est pourquoi ces mesures ont été arrêtées en vertu de l’art. 184, al. 3, de la Constitution. Un projet qui prévoit de remplacer le recours au droit d’urgence par une base légale ordinaire est actuellement en consultation (disponible sur https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/106/cons_1). Le Conseil fédéral estime qu’il convient de traiter ce projet législatif au Parlement en temps opportun et de ne pas devancer les travaux en cours.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.