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25.4688 · Interpellation · 2025-12-18

Chancellerie fédérale

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Depuis le 1er novembre 2025, une pratique plus restrictive est appliquée dans le cadre de la certification des signatures à l’appui des initiatives et des demandes de référendum lorsque les noms et adresses sont inscrits « par la même main ». Dans ces cas de figure, les communes et la Chancellerie fédérale déclarent en principe nulles les signatures, même si les personnes concernées ont signé de leur propre main.

Le durcissement de cette pratique est justifié par la lutte contre les abus dans le cadre des récoltes de signatures à des fins commerciales. Parallèlement, la question se pose de savoir comment utiliser la marge d’appréciation existante de manière à garantir les droits politiques et le principe de proportionnalité.

Begründung

Questions

  1. Comment le Conseil fédéral fait-il en sorte que les mesures prises par la Chancellerie fédérale dans le cadre de la lutte contre les abus n’aboutissent pas à une restriction disproportionnée des droits politiques des personnes âgées ou handicapées lors de la procédure d’attestation de la qualité d’électeur ? Ces personnes ont certes souvent besoin d’aide pour inscrire les informations les concernant, mais elles signent les initiatives et les demandes de référendum de leur propre main.

  2. Le Conseil fédéral est-il disposé à préciser les instructions ou les directives en vigueur qui concernent l’attestation de la qualité d’électeur afin d’accorder clairement la priorité à l’expression de la volonté de l’électeur par une signature apposée de sa propre main dans le cadre de la détermination de la validité des signatures ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Rien n’indique que les électeurs âgés ou incapables d’écrire sont limités dans leurs droits. Le Conseil fédéral attache une grande importance au respect des droits politiques de tous les électeurs. Des règles particulières s’appliquent aux électeurs « incapables d’écrire » qui veulent signer une initiative populaire ou une demande de référendum au niveau fédéral. Ces règles figurent à l’art. 61, al. 1bis, de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1) et à l’art. 18a de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP, RS 161.11). Ainsi, tout électeur incapable d’écrire qui veut signer une initiative populaire ou une demande de référendum doit demander à un électeur de son choix d’inscrire ses nom, prénoms, date de naissance et adresse sur la liste de signatures. La personne sollicitée doit alors inscrire son propre nom dans la colonne « Signature », y indiquer la mention « par ordre » et y apposer sa propre signature manuscrite. Ni les communes ni la Chancellerie fédérale (ChF) n’ont déclaré ou ne déclarent nulles les déclarations de soutien de ce type. Les guides de la ChF destinés à tous les comités d’initiative et à tous les comités référendaires, tout comme les instructions de la ChF et des cantons à l’intention des communes (cf. bk.admin.ch/initiatives > Informations complémentaires > Procédure concernant l'attestation de la qualité d'électeur > Brochure attestation de la qualité d'électeur 2025), signalent cette réglementation spéciale. Par ailleurs, les associations de personnes handicapées, qui connaissent la réglementation, jouent un rôle de médiation et d’assistance auprès des personnes concernées. Depuis l’entrée en vigueur des instructions qui ont été précisées, une initiative populaire fédérale et une demande de référendum ont été déposées, et le décompte des signatures est terminé. Dans le cadre des contrôles qu’elle effectue, la ChF a dû déclarer nulles 745 signatures dans le cas de l’initiative populaire, et 263 signatures dans le cas de la demande de référendum, en raison de noms et de prénoms qui n’avaient pas été inscrits par la main des électeurs concernés, ce qui correspond respectivement à 0,7 % et à 0,5 % des signatures déposées. Pour l’initiative populaire et la demande de référendum, la ChF a comptabilisé, à titre exceptionnel, les signatures qui avaient déjà été déclarées nulles par les communes pour le motif susmentionné : cela concernait 133 signatures à l’appui de l’initiative populaire et 118 signatures à l’appui de la demande de référendum. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d’avis que les dispositions légales en vigueur et le contenu des instructions qui ont été précisées permettent de protéger le droit d’initiative et de référendum de tous les électeurs, tout en luttant contre les abus et en préservant un accès facilité aux droits populaires. 2. Le contrôle et le décompte de toutes les signatures déposées sont effectués par la ChF. Celle-ci s’assure notamment que les listes de signatures déposées répondent aux exigences légales et que l’attestation de la qualité d’électeur est présentée en bonne et due forme (art. 21 ODP). Elle n’a cependant aucune possibilité de vérifier les signatures proprement dites, car ni les communes et les cantons ni la ChF ne disposent d’un registre contenant les signatures manuscrites de tous les électeurs. Si, par conséquent, l’attestation et la validation des déclarations de soutien se fondaient uniquement ou principalement sur la signature, et si les nom et prénoms ne devaient donc pas être écrits de la main de chaque électeur, il serait nettement plus facile de falsifier les déclarations de soutien. Et, en même temps, il serait plus difficile pour les autorités d’identifier les signatures présumées falsifiées. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral se refuse à considérer la signature comme un critère de validité primordial, voire comme le critère unique, lors du contrôle des déclarations de soutien.