25.474 · Initiative parlementaire · 2025-09-25
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Les art. 7 et 150 LParl sont modifiés de manière à ce que le Conseil fédéral et les membres de l’administration fédérale soient expressément tenus de donner des informations complètes et conformes à la vérité, dans le respect du secret de fonction.
Begründung
Aux termes de l’art. 180, al. 2, Cst., le Conseil fédéral renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée. Les obligations d’information du Conseil fédéral à l’égard de l’Assemblée fédérale sont, elles, réglées tant dans la LParl que dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) : le Conseil fédéral et l’administration sont tenus d’informer le Parlement et le public de manière cohérente, rapide et continue (art. 10 LOGA) et d’informer les commissions compétentes en matière de politique extérieure (CPE) de façon régulière et complète (art. 152, al. 2, LParl). La doctrine en déduit une obligation implicite de fournir des informations conformes à la vérité. Or, bien que toute personne au service de la Confédération soit tenue aux termes de l’art. 156, al. 1, LParl de donner des renseignements complets et véridiques, il manque une réglementation explicite de l’obligation de donner des renseignements complets et véridiques au Parlement et à ses commissions (à l’exception des CPE pour l’étendue des informations).
Cette lacune a conduit à plusieurs reprises à des divergences entre le Conseil fédéral et le Parlement sur l’étendue et le contenu de l’obligation d’information. La discussion sur le prétendu prix fixe des F-35 a ainsi montré qu’une base légale claire était nécessaire pour garantir que le Parlement soit informé de manière complète et conforme à la vérité. Préciser la loi lèverait cette contradiction, améliorerait la transparence de l’action des autorités et renforcerait par là même la confiance dans les autorités fédérales.