25.4745 · Interpellation · 2025-12-19
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Renforcer les mesures de réinsertion de l’assurance invalidité (AI) en faveur des jeunes assurés est à juste titre une priorité. Une intégration réussie est essentielle pour réduire les coûts que la collectivité devra supporter par la suite (aide sociale, AI, prestations complémentaires) et promouvoir l’activité des jeunes en situation de handicap. Le droit en vigueur néglige actuellement un groupe particulièrement vulnérable d’enfants et de jeunes qui ont besoin d’aide pour la formation professionnelle initiale, celui des mineurs non accompagnés (MNA) originaires de pays tiers sans convention de sécurité sociale, qui viennent en Suisse sans leurs parents et ne bénéficient pas du statut de réfugié.
Les enfants et les jeunes âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ne peuvent pas payer eux-mêmes l’année de cotisation requise en vertu de la LAI pour avoir droit à des mesures de réinsertion. Ils y ont droit si « leur père ou leur mère » compte au moins une année entière de cotisation et si, lors de la survenance de l’invalidité, ils résidaient eux-mêmes en Suisse depuis au moins une année entière (art. 9, al. 3, en rel. avec l’art. 6, al. 2, LAI).
Étant donné que les enfants non accompagnés ne peuvent de fait pas remplir la condition de l’année de cotisation par un parent, il est impossible pour eux d’accéder à une formation avec l’aide de l’AI. Il en va de même pour les enfants arrivés en Suisse en bonne santé et qui ont par la suite un accident ou tombent malades. Ces jeunes ne pourront eux non plus jamais remplir la condition de l’année de cotisation par un parent.
Refuser d’aider ces enfants et ces jeunes adultes en situation de handicap pour leur formation professionnelle empêche leur réinsertion durable. En agissant ainsi, la Suisse enfreint les obligations qui lui incombent en vertu du droit international (notamment art. 23 et 28 CIDE et art. 7 et 24 CDPH).
Je demande donc au Conseil fédéral de répondre aux questions qui suivent.
Que pense-t-il de l’impossibilité d’accéder aux mesures de réinsertion pour les mineurs non accompagnés ?
Est-il aussi d’avis que l’absence d’accès aux mesures de réinsertion (en particulier à la formation professionnelle initiale) pour les mineurs non accompagnés crée des coûts supplémentaires pour l’aide sociale ?
Est-il prêt à examiner une modification des bases légales dans le cadre de la prochaine révision de l’AI ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire et son financement incombent en premier lieu aux structures dites ordinaires, qui englobent notamment l’école, la formation professionnelle ou le marché du travail. En complément, la Confédération et les cantons financent l’encouragement spécifique de l’intégration. Ce faisant, ils comblent certaines lacunes et aident les structures ordinaires à remplir leur mission d’intégration. Le financement distinct de ces mesures est assuré par les programmes d’intégration cantonaux (PIC). Dans le cadre des PIC, la Confédération verse notamment des forfaits d’intégration s’élevant à 18 000 francs par réfugié accueilli ou personne admise à titre provisoire. L’hébergement et l’intégration sur le marché du travail des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) en situation de handicap ou d’autres jeunes non couverts par l’AI souffrant de problèmes de santé relèvent donc du droit cantonal et sont pris en charge par les services sociaux. 2. Même si les cantons ont constamment élargi leurs connaissances de la prise en charge des RMNA au cours de ces dernières années, il peut parfois arriver que les autorités cantonales compétentes ne disposent que d’une expérience limitée en matière d’intégration des jeunes souffrant d’un problème de santé. Afin de permettre à cette catégorie de personnes d’accéder à des mesures de réadaptation, en particulier à une formation professionnelle initiale, les cantons peuvent établir des coopérations. À cet égard, les prestataires qui travaillent pour l’AI sont particulièrement compétents, car ils disposent des connaissances spécialisées nécessaires et sont donc aussi à même de suivre ces RMNA. En outre, conformément à l’art. 54, al. 4, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), il est possible, sur autorisation préalable du Département fédéral de l’intérieur, de transférer des tâches relevant du droit cantonal à un office AI cantonal. Une telle autorisation est généralement subordonnée à certaines conditions (par ex. indemniser l’office AI) et à des charges. Il existe donc bien une base légale permettant aux cantons de transférer la prise en charge de la réadaptation des RMNA et des jeunes sans droit aux prestations AI à l’office AI cantonal, celui-ci disposant des connaissances requises. Les compétences et le financement en la matière sont clairement réglementés. 3. Les RMNA et les jeunes non assurés à l’AI qui sont atteints dans leur santé ont accès à des mesures de réadaptation appropriées, ou à une formation professionnelle initiale, conformément à la répartition des compétences prévue dans le système fédéraliste et aux possibilités de coopération évoquées plus haut. Le Conseil fédéral estime donc qu’il ne sera pas nécessaire de modifier les bases légales en vigueur lors de la prochaine révision de la LAI. Une coordination accrue entre les autorités compétentes est indiquée.