25.4759 · Interpellation · 2025-12-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
1. Sur quelle base juridique contraignante le Conseil fédéral se fonde-t-il pour estimer que le tribunal arbitral reconnaîtrait une forte hausse du chômage comme un seuil déterminant en cas de différend ?
2. Sous quelle forme ces seuils figurent-ils dans les documents de négociation avec l’UE et quelle serait la valeur juridique réelle de ces documents dans le cadre d’une procédure d’arbitrage ?
3. Comment le Conseil fédéral explique-t-il la contradiction entre sa propre appréciation selon laquelle la clause de sauvegarde serait réalistement applicable et les affirmations publiques de dirigeants de l’UE laissant entendre que le recours à cet instrument serait de facto exclu ?
4. Le Conseil fédéral convient-il qu’une clause de sauvegarde qui ne pourrait être appliquée qu’après la survenue d’une crise économique ou sociale grave ne pourrait avoir l’effet préventif escompté et perdrait ainsi toute crédibilité sur le plan politique et aux yeux de la population ?
5. Quelles mesures de régulation de la migration le Conseil fédéral pourra-t-il effectivement mettre en œuvre après avoir invoqué avec succès la clause de sauvegarde, et comment garantit-il que cet instrument ne se réduise pas à une simple procédure formelle sans effet tangible ?
6. Est-il exact que même si la Suisse obtient gain de cause devant le tribunal arbitral concernant des mesures relatives à l’immigration, l’UE pourra prononcer des mesures de compensation à son encontre (illustration DFJP : application de la clause de sauvegarde) ?
Begründung
Lors de l’heure des questions au Conseil national du 15 décembre 2025, le conseiller fédéral Beat Jans a affirmé que la Suisse était libre de définir elle-même les conditions d’application de la clause de sauvegarde dans sa législation, et que la tâche de déterminer si ces conditions étaient remplies reviendrait non pas à l’UE mais à un tribunal arbitral en cas de différend. L’examen de la clause de sauvegarde serait notamment lié à des seuils mesurables, tels qu’une forte hausse du chômage.
L’efficacité pratique de cet instrument suscite cependant de sérieux doutes, entre autres parce que les déclarations publiques de représentants de l’UE laissent entendre qu’ils considèrent l’application effective de la clause de sauvegarde comme de facto exclue dans un avenir proche. Ces propos viennent encore renforcer le scepticisme qui règne quant à l’efficacité réelle de cette clause en tant qu’instrument de régulation.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La Suisse et l’UE ont convenu que la clause de sauvegarde visée au nouvel art. 14a de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP ; RS 0.142.112.681) pourrait être invoquée en cas de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social. Lorsque la Suisse considère que cette condition est remplie, elle peut, en cas de différend, engager une procédure d’arbitrage de sa propre initiative, conformément à l’art. 14a de l’ALCP mis à jour. La mise en œuvre de la clause de sauvegarde au niveau national relève de la seule compétence de la Suisse, qui n’a pas à consulter l’UE à ce sujet. Elle est réglée dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et au niveau de l’ordonnance. Le Conseil fédéral estime que le chômage, en particulier une forte augmentation de celui-ci, constitue un indicateur fiable d’une situation de crise et peut être le signe de difficultés sérieuses. 3. La Suisse décide de manière autonome si elle souhaite déclencher la procédure d’activation de la clause de sauvegarde. En cas de désaccord au sein du comité mixte, le tribunal arbitral décide si les conditions requises pour prendre des mesures de protection sont réunies. Par conséquent, l’accord de l’UE n’est pas nécessaire pour activer la clause de sauvegarde et prendre des mesures de protection. 4. Le Conseil fédéral estime que la clause de sauvegarde est un instrument crédible et efficace. La clause de sauvegarde concrétisée prévue dans l’ALCP mis à jour est nettement plus efficace que celle de l’ALCP en vigueur. Elle permet de réagir à d’éventuelles difficultés d’ordre économique ou social résultant de l’application de l’ALCP. Le but de la clause de sauvegarde est de surmonter des situations extraordinaires. 5. L’art. 21b du projet de modification de la LEI énonce les mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre. Par exemple, les nombres maximums et la priorité des travailleurs présents en Suisse permettront de freiner l’immigration. Quant au contrôle des conditions de rémunération et de travail et au retrait du droit de séjour en cas de chômage involontaire, ils contribueront surtout à surmonter les difficultés d’ordre économique comme la charge qui pèse sur l’aide sociale et les assurances sociales. Ainsi, la clause de sauvegarde concrétisée pourra rapidement déployer ses effets sans devoir suivre le processus législatif. Si ces mesures de protection ne suffisent pas ou que d’autres mesures sont jugées nécessaires, le Conseil fédéral les soumettra à l’Assemblée fédérale sous forme de projet de loi. Si nécessaire, le Parlement pourra déclarer urgente la loi, conformément à l’art. 165 de la Constitution fédérale. 6. Lorsque les mesures de protection prises créent un déséquilibre entre les droits et les obligations découlant de l’ALCP, l’UE pourra prendre des mesures de rééquilibrage. Les mesures de ce genre, qui visent à remédier à un tel déséquilibre, sont limitées au champ d’application de l’ALCP et doivent être proportionnées au but visé.