Lexipedia

25.4808 · Interpellation · 2025-12-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

À la lumière des explications ci-dessous, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi n’y a-t-il pas de décisions sur la remise des frais judiciaires ?

2. Que compte faire le Conseil fédéral pour que les citoyens aient accès aux droits prévus par la législation en vigueur ?

3. Le Conseil fédéral peut-il citer des jugements dans lesquels une remise des frais judiciaires a été accordée ?

4. Le Conseil fédéral estime-t-il que l’art. 112 CPC est pertinent ? Si oui, dans quels cas ?

Begründung

Le code de procédure civile (CPC) est entré en vigueur en 2011. En 2018, une consultation a été menée auprès des cantons, des partis et des organisations afin de dresser un premier bilan sur l’application du CPC.

L’objectif principal de cette consultation était de recueillir des avis permettant d’améliorer l’efficacité de l’application du CPC et de faciliter l’accès à la justice à un coût raisonnable, en particulier pour les citoyens disposant de moyens financiers limités. En février 2020, le Conseil fédéral a adopté le message 20.026.

Parmi les différents thèmes qui ont été réexaminés, une attention particulière a été accordée aux frais judiciaires, notamment aux art. 98 et 111, qui traitent respectivement de l’avance de frais et du règlement des frais.

La révision ponctuelle de certains articles n’a pas été envisagée. L’art. 112 prévoit ce qui suit :

Sursis, remise, prescription et intérêts

1 Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue

de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

2 Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.

3 L’intérêt moratoire est de 5 %.

Nous partons du principe que l’article susmentionné est applicable et que les citoyens peuvent en faire usage.

Depuis l’introduction du CPC en 2011, il n’y a eu, de manière inexplicable, aucune décision au niveau cantonal ou fédéral accordant une remise des frais de justice, même dans les cas où le requérant a prouvé qu’il était durablement dans une situation financière précaire. Il convient de garder à l’esprit qu’une partie de la population1 vit dans la pauvreté et qu’un retour à une bonne situation financière n’est pas garanti.

Par ailleurs, les art. 9 et 29 de la Constitution garantissent aux citoyens en situation de précarité l’accès à la justice et une procédure judiciaire équitable.

Stellungnahme des Bundesrates

Questions 1 et 3 :
L’art. 112 du code de procédure civile (CPC, RS 272) prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, si la partie est durablement dépourvue de moyens, une remise des frais judiciaires. L’autorité cantonale a un large pouvoir d’appréciation pour décider d’un sursis ou d’une remise des frais judiciaires. C’est le droit cantonal qui détermine quelle autorité statue sur les demandes de sursis et de remise. Ainsi, dans le canton de Zurich, c’est la commission administrative du Tribunal cantonal qui est compétente pour traiter les demandes déposées une fois que la procédure est terminée ; dans le canton d’Argovie, il s’agit de la direction de la magistrature ; dans d’autres cantons (par ex. Berne, Bâle-Ville, Soleure et Valais), la compétence relève du tribunal qui statue ou a statué sur la cause et sur les frais de procédure. L’art. 112 CPC ne fonde pas un droit légal d’obtenir un sursis ou une remise des frais judiciaires. On trouve des décisions pertinentes sur le sursis et la remise des frais judiciaires tant au niveau fédéral (voir par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral 5D_222/2023 du 12 décembre 2023) qu’au niveau cantonal (voir par ex. la décision de la cour d’appel du canton de Bâle-Ville VD.2022.58 du 26 avril 2023). Lorsque des tribunaux et d’autres autorités de première instance rendent des décisions sur des demandes de sursis ou de remise des frais judiciaires, les jugements ne sont en principe pas publiés. Les arrêts des tribunaux cantonaux supérieurs ne sont publiés que dans certains cantons et là aussi seulement partiellement. Le Conseil fédéral ne dispose par conséquent pas de données pertinentes. Il sera vraisemblablement possible d’obtenir des informations supplémentaires en lien avec le nouvel art. 401a CPC, qui prévoit que la Confédération et les cantons veillent conjointement avec les tribunaux à l’établissement de statistiques et d’indicateurs sur les procédures civiles. Question 2 :
L’assistance judiciaire au sens des art. 117 ss CPC constitue un instrument confirmé permettant de libérer des personnes sans ressources du paiement des frais judiciaires (y compris des avances de frais) lorsque la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Lorsque ces conditions sont réunies, la personne n’a pas à verser une avance de frais et elle est provisoirement exemptée du paiement des frais de justice. L’art. 112 CPC donne en outre la possibilité d’accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, de renoncer aux frais judiciaires et ce, aussi une fois que la procédure est terminée, pour autant que les conditions plus strictes de l’assistance judiciaire ne soient pas contournées par ce moyen (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5D_222/2023 du 12 décembre 2023, consid. 4 et les références citées). Par ailleurs, le Parlement a décidé lors de la révision du CPC (20.026), sur proposition du Conseil fédéral, de réduire l’avance de frais pour qu’elle ne dépasse pas la moitié des frais judiciaires présumés, et de faire supporter le risque en matière de recouvrement à l’État plutôt qu’au demandeur (voir les art. 98, al. 1, et 111, al. 1, CPC). Ces mesures visaient à garantir un meilleur accès à la justice aux personnes n’étant ni particulièrement fortunées, ni en situation de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire (voir à ce propos le message du 26 février 2020 relatif à la modification du CPC, FF 2020 2607 [message sur la révision du CPC], p. 2622). Le législateur a renoncé à d’autres adaptations, concernant notamment le montant des frais judiciaires et des dépens, les cantons restant compétents en la matière (voir l’art. 96, al. 1, CPC). Question 4 :
L’art. 112 CPC n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 et semble, de l’avis du Conseil fédéral, avoir fait ses preuves en pratique. Lors de la révision du CPC déjà mentionnée, ni le Conseil fédéral, ni le Parlement n’ont jugé nécessaire de l’adapter, alors même que la question des coûts était un des points centraux du projet de révision (voir le message sur la révision du CPC, p. 2622 ss). Lors de la procédure de consultation, aucun participant n’a demandé que l’article soit modifié (voir la synthèse des résultats de la procédure de consultation du 29 janvier 2020). Le Conseil fédéral n’a pas non plus connaissance d’éventuelles difficultés qui se seraient présentées en pratique.