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25.4826 · Interpellation · 2025-12-19

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Peu après l’agression russe de l’Ukraine, l’UEFA et la FIFA ont (à juste titre) sanctionné la Russie en excluant ses équipes nationales et les clubs russes de toutes les compétitions de football. A ce jour, elles n’en ont pas fait de même à l’encontre de l’Israel Football Association (IFA). Il est pourtant notoire que plusieurs clubs membres de l’IFA adoptent des pratiques discriminatoires à l’égard des joueurs, joueuses et supporters palestiniens. Plusieurs d’entre eux sont même situés en territoire illégalement occupé. En septembre 2025, des experts de l’ONU ont également appelé l’UEFA et la FIFA à procéder à une telle suspension afin de répondre de façon ferme aux atrocités commises à Gaza.

En Suisse, l’UEFA et la FIFA sont traitées fiscalement comme des associations, et non comme des entreprises (imposition sur le bénéfice et sur le capital). Ce statut particulier, qui est souvent aussi associé à une forme de reconnaissance d’intérêt public, demeure inchangé à ce jour malgré l’évolution de ces fédérations sportives et les bénéfices engrangés ces dernières années.

J’adresse ainsi les questions suivantes au Conseil fédéral :

  1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la différence de traitement en termes de sanctions prises par l’UEFA et la FIFA à l’encontre de la Russie et à l’encontre de l’Israel Football Association ?

  2. Cette différence de traitement est-elle compatible avec la vision que le Conseil fédéral se fait de la défense des valeurs du sport à l’échelle planétaire (promotion de la paix, lutte contre le racisme et les discriminations) ?

  3. Compte tenu de cette différence de traitement, le temps n’est-il pas venu de remettre en question le statut fiscal privilégié dont bénéfice la FIFA et l’UEFA en Suisse ?

  4. Le Conseil fédéral est-il au moins prêt à poser des conditions particulières à la FIFA et à l’UEFA pour qu’elles continuent de jouir de leur traitement fiscal privilégié, comme par exemple le respect de mesures préconisées par les organes des Nations Unies ou l’application dans les compétitions sportives de certaines obligations découlant du droit international et des droits humains ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon le Comité international olympique (CIO), qui dirige le Mouvement Olympique, le cas de la Russie est différent de celui d’Israël. Car Israël – au même titre que la Palestine – respecte la Charte Olympique, ce qui n’est pas le cas de la Russie – notamment en raison de la violation de la Trêve Olympique et de l’annexion de Comités régionaux ukrainiens. C’est pourquoi le CIO ne recommande pas la suspension des sportifs israéliens. La FIFA et l’UEFA ne font donc que suivre la recommandation de leur organe faîtier.

Pour rappel, le Conseil fédéral garantit au CIO, à l’art. 2 de l’Accord du 1er novembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif au statut du Comité International Olympique en Suisse (RS 0.192.122.415.1), l’indépendance et la liberté d’action. De plus, le principe d’autonomie du sport prévu à la Règle 25 de la Charte Olympique prévoit que les organisations internationales sportives jouissent de la liberté de se gérer et de se réguler. En droit suisse, ce principe correspond à celui de l’autonomie privée.

Le Conseil fédéral accorde une grande importance au respect de l’Accord passé avec le CIO et du principe de l’autonomie privée des organisations du sport. Il ne lui appartient pas de juger le traitement différencié fait par la FIFA et l’UEFA, qui se fonde sur la position du CIO, concernant les athlètes russes d’une part, et israéliens d’autre part.
2. Le CIO et les Fédérations Internationales Sportives (FIS) sont, d’une manière générale, très impliqués, et même de plus en plus impliqués, dans la défense et la diffusion des valeurs et des bienfaits du sport au niveau mondial, ce que le Conseil fédéral salue. La Charte Olympique définit ces valeurs et la manière d’en faire la promotion, et les membres du Mouvement Olympique doivent s’y tenir. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il n’y a pas lieu de mettre en perspective ce travail fondamental du CIO et des FIS, avec le traitement actuel différencié entre athlètes russes d’une part, et israéliens d’autre part.

3. + 4. Les FIS, en particulier la FIFA et l’UEFA, sont de plus en plus actives – voir aussi réponse 2 - dans le domaine du respect et de la promotion des droits humains, ce dont le Conseil fédéral se réjouit. Des campagnes de sensibilisation sont mises sur pieds et les organisateurs de leurs grands événements sportifs sont tenus de prendre des mesures pour que les droits humains soient respectés lors de leurs compétitions. Il n’est pas de la compétence du Conseil fédéral – autonomie privée des organisations du sport, réponse 1 - de s’immiscer dans ce travail de la FIFA et de l’UEFA et de leur fixer des conditions à respecter, sous peine de modification de leur statut fiscal en Suisse. La position du Conseil fédéral sur le statut fiscal des FIS en Suisse, qui doit être envisagé de manière globale et non pas uniquement sous l’angle de la FIFA et de l’UEFA, a été rappelée notamment dans sa réponse au postulat Trede 22.4497 «Mettre fin aux privilèges fiscaux de la FIFA».