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25.4827 · Interpellation · 2025-12-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Des analyses récentes effectuées par les chimistes cantonaux des cantons de Genève et Vaud dans le réseau d'approvisionnement en eau potable du lac Léman ont révélé une teneur moyenne en 1,2,4-triazole de 0,7 microgramme par litre (µg/L).

Le 1,2,4-triazole est un composant de médicaments et de produits agrochimiques. Il peut également provenir de la dégradation de pesticides, de biocides ou de médicaments. Les mesures dépassent la valeur limite de 0,1 µg/L fixée dans l'ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD).

Les analyses effectuées le long du Rhône ont montré que les apports de 1,2,4-triazole proviennent principalement de l'usine chimique de Monthey. La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) a également mentionné les produits chimiques provenant des industries dans ses «Rapports sur les études et recherches entreprises dans le bassin lémanique» de 2023. Ainsi, par exemple, des concentrations de mélamine (cyanuramide) et d'acide tétrachlorophtalique comprises entre 0,35 et 0,45 µg/L ont été mesurées, et ce dans des concentrations croissantes.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de personnes consomment de l'eau potable provenant du lac Léman?

2. Quels produits chimiques polluent l'écosystème du lac Léman et/ou l'eau potable qui en est tirée?

3. De quels secteurs industriels proviennent ces produits chimiques et comment ceux-ci doivent-ils être évalués sur le plan de l'écotoxicologie et de la toxicologie humaine?

4. Quelles mesures la Confédération a-t-elle prises pour que la valeur limite fixée par l'ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) pour le 1,2,4-triazole soit respectée ?

5. Quelles mesures les cantons et la Confédération prennent-ils pour empêcher la pollution industrielle?

6. Des responsables ont-ils été poursuivis pour le rejet de substances toxiques?

7. Le rejeteur est-il tenu pour responsable des dommages et/ou des coûts supplémentaires liés au traitement de l'eau potable?

Stellungnahme des Bundesrates

1) D’après les données des autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, toute la population genevoise et plus de 60 % de la population vaudoise, soit près d’un million de personnes, sont approvisionnées en eau potable provenant du Léman.

2 et 3) En 2024, dans le cadre de ses analyses usuelles, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) a détecté 79 micropolluants dans le Léman, dont 27 pesticides, 21 résidus de médicaments, 5 substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), 5 autres micropolluants organiques de synthèse et 21 métaux lourds. La CIPEL est d’avis que seul l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) présente actuellement un risque écotoxicologique accru. Cette évaluation ne se veut toutefois pas exhaustive, étant donné qu’il n’a pas été possible d’évaluer les risques pour l’ensemble des substances. Le Conseil fédéral ne sait pas lesquels des 79 micropolluants déversés dans le lac sont issus de la production industrielle.

Entre 2022 et 2024, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a relevé la présence de huit PFAS dans le Léman, parmi lesquels l’acide trifluoroacétique (TFA) présentait les concentrations les plus élevées (1 µg/l).

Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune donnée sur les micropolluants présents dans l’eau potable provenant du Léman. De telles informations sont disponibles auprès des distributeurs d’eau, qui, en vertu de l’art. 5 de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11), sont tenus de fournir à la population des informations exhaustives sur la qualité de l’eau potable. Si des micropolluants qui ne sont pas couverts par l’OPBD sont détectés dans l’eau potable, le distributeur d’eau doit s’assurer qu’ils n’atteignent pas des concentrations dangereuses pour la santé.

4) Les autorités cantonales d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires ont contacté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) au sujet du cas mentionné par l’auteur de l’interpellation. Dans le cadre de son obligation de surveillance, l’OSAV les a informées des mesures à prendre pour que l’eau potable réponde à nouveau aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires dans un délai raisonnable. Il échange avec les autorités cantonales compétentes s’agissant des mesures que les distributeurs d’eau doivent prendre et décidera, si nécessaire, de mesures supplémentaires au niveau fédéral.

Le Service de l’environnement du canton du Valais a pris contact avec l’entreprise responsable et applique actuellement la marche à suivre prévue à l’art. 47 de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201). En premier lieu, le déversement de 1,2,4-triazole a été arrêté. Des mesures durables sont étudiées et optimisées.

5) Il incombe aux cantons de prendre des mesures pour respecter les exigences de l’OEaux. Dans leurs autorisations de déversement, les autorités cantonales d’exécution réglementent au cas par cas le traitement des eaux usées déversées par des acteurs industriels, car la composition de ces eaux varie fortement. Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée, la Confédération, les cantons et l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux travaillent ensemble à définir l’état de la technique pour différentes branches.

6) La poursuite d’éventuelles infractions relève de la compétence des cantons. L’OFEV exerce la surveillance sur les autorisations de déversement des eaux industrielles et est en contact avec le Service de l’environnement du canton du Valais

7) La question de la responsabilité civile dans le cadre de dommages dus à une atteinte à l’environnement (art. 7, al. 1, de la loi sur la protection de l’environnement [LPE ; RS 841.01]) est traitée à l’art. 59a LPE. Il convient d’apprécier si une telle responsabilité existe au cas par cas. C’est le détenteur de l’entreprise ou de l’installation qui présente un danger particulier pour l’environnement qui doit répondre des dommages éventuels. Il a la possibilité de réduire le danger au minimum en encourageant la prévention des dommages et en mettant en place un dispositif de sécurité. Les conditions fondant la responsabilité doivent en principe être prouvées par le lésé, conformément à l’art. 8 du code civil (RS 210). La preuve du danger particulier selon l’art. 59a, al. 2, LPE entraîne toutefois un renversement de la charge de la preuve, car les entreprises et installations citées à titre d’exemple sont présumées particulièrement dangereuses. Quant au niveau de preuve requis, la probabilité prépondérante suffit.