25.4883 · Motion · 2025-12-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification législative permettant, dans le cas de multirécidivistes étrangers en situation irrégulière, d’ordonner l’exécution anticipée de la peine, même sans leur consentement, en même temps que la décision pénale, afin que la peine, puis l’expulsion, soient exécutées immédiatement.
Begründung
Dans la SonntagsZeitung du 23 novembre 2025, des procureurs font état des difficultés rencontrées dans le traitement des délinquants multirécidivistes, notamment ceux qui sont originaires du Maghreb. Ils soulignent à juste titre le manque de crédibilité qui résulte du fait que des criminels, qui pour la plupart ne disposent pas d’un droit de séjour en Suisse, échappent à la justice pénale et à l’expulsion.
Une procédure « accélérée » est proposée pour remédier à cette situation : dans les 48 heures dont disposent les autorités de poursuite pénale après l’arrestation provisoire (art. 224, al. 2, CPP), une ordonnance pénale est rendue, par laquelle une peine privative de liberté de 6 mois peut être infligée (art. 352, al. 1, let. d, CPP). C’est précisément dans le cas des multirécidivistes que les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont généralement remplies (art. 41s. CP).
Bien que louables, ces efforts ne suffisent pas, comme le montre le cas d’un voleur en série décrit par 24 Heures (23.11.2025) : « Mais Riad n’est pas pour autant sorti de la rue. La loi prévoit qu’un condamné peut faire appel d’une ordonnance pénale dans un délai de dix jours. Le jugement n’entre donc pas immédiatement en force. Ainsi, Riad reçoit sa condamnation et peut repartir. Il quitte le poste de police cantonale sans indiquer de domicile fixe. »
Comme les ordonnances pénales ne sont pas immédiatement exécutoires, les multirécidivistes doivent être remis en liberté, l’ordonnance pénale en main, même s’ils sont condamnés à une peine privative de liberté ferme dans le cadre d’une procédure accélérée. Il est évident qu’ils en profitent pour disparaître des radars. Ils se soustraient ainsi non seulement à l’exécution de leur peine, mais aussi à leur expulsion.
Pour que les procédures accélérées soient efficaces, il faut que l’exécution des peines et le renvoi s’effectuent sans temps mort. Une exécution anticipée de la peine, qui permettrait l’exécution immédiate de la peine et donc de l’expulsion, n’est aujourd’hui pas possible, puisqu’elle nécessite le consentement du prévenu (art. 236 CPP).
Il faudrait donc que l’exécution anticipée de la peine puisse être ordonnée pour les étrangers qui n’ont pas de titre de séjour régulier (B/C), sans leur consentement et en même temps que la décision pénale, afin d’empêcher qu’ils ne s’évaporent dans la nature.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Une réglementation en application de laquelle une peine privative de liberté qui n’est pas encore entrée en force pourrait être exécutée sans le consentement de la personne concernée violerait la présomption d’innocence inscrite à l’art. 32, al. 1 de la Constitution (Cst. ; RS 101).
Pour éviter qu’une personne se soustraie à la future sanction en prenant la fuite, une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée (art. 221, al. 1, let. a du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).
De ce fait, le doit en vigueur contient (déjà) les instruments nécessaires pour répondre aux demandes formulées dans la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.