25.497 · Initiative parlementaire · 2025-12-19
Parlement
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
L’art. 321, al. 1, du code pénal (CP) est complété par l’ajout de la fonction de médiateur telle qu’elle est reconnue à l’art. 166, al. 1, let. d, du code de procédure civile.
Begründung
L’art. 321 CP punit, sur plainte, « les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ».
Cet article revêt une importance majeure tant pour garantir la confidentialité indispensable aux personnes ayant recours à leurs services que pour prévenir toute pression des autorités judiciaires visant à contraindre ces professionnels à révéler des informations couvertes par le secret professionnel, ce qui compromettrait l’accès à leurs services et leur efficacité.
Dans cette énumération de professions, élargie pour la dernière fois parallèlement à la modification de la loi fédérale sur les professions de la santé, la fonction de médiateur n’est aujourd’hui pas citée, alors que son rôle devient de plus en plus essentiel dans la résolution des conflits. Les personnes concernées peuvent dès lors hésiter à avoir recours à ses services, puisqu’elles n’ont pas la garantie, renforcée par la punissabilité de la violation du secret, que le médiateur ne révélera pas les informations dont il a eu connaissance au cours de la procédure de médiation.
La médiation permet d’éviter que des affaires pouvant être résolues entre les parties ne soient portées devant le juge et surchargent le système judiciaire. Promouvoir la résolution non conflictuelle des litiges, et en corollaire l’allègement de la charge de travail de la justice ordinaire, nécessite donc un renforcement du rôle du médiateur et de ses services, notamment par une meilleure protection du secret professionnel.