Loi sur l’asile. Qualité de partie dans les procédures cantonales pour les cas de rigueur, à l’exclusion des demandes vouées à l’échec
25.498 · Initiative parlementaire · 2025-12-19
Parlement
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
L’art. 14, al. 4, LAsi est modifié de manière qu’en cas de décision négative des autorités cantonales concernant l’octroi d’une autorisation de séjour en présence d’un cas de rigueur grave, la qualité de partie s’applique dès la procédure cantonale aux conditions suivantes :
la durée minimale de séjour exigée par la loi à compter du dépôt de la demande d’asile est écoulée ;
il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, LEI ;
le lieu de séjour est toujours connu des autorités.
Begründung
Les demandes pour cas de rigueur doivent être déposées auprès des autorités cantonales. Le droit en vigueur (art. 14, al. 4, LAsi) a toutefois pour effet que les requérants d’asile et les anciens requérants d’asile n’ont pas la possibilité de contester une décision préliminaire négative rendue par un canton en la matière. Le système actuel entraîne une charge de travail importante pour le Secrétariat d’État aux migrations en raison des nombreuses demandes multiples. Il est en outre contraire à la garantie de l’accès au juge prévue à l’art. 29a de la Constitution, comme l’a constaté le Tribunal fédéral en 2010 déjà (cf. ATF 137 I 128, consid. 4.3.2). Lors du débat sur la révision de la LAsi en 2012, le Conseil des États avait donc souhaité supprimer le passage concerné. Le Conseil national n’y avait toutefois pas donné suite. Il avait également rejeté la motion 22.430, qui demandait une garantie fondamentale du droit d’accès au juge dans les procédures pour cas de rigueur dans la loi sur l’asile. Avec pour principal argument que les demandes vouées à l’échec entraîneraient un retard inutile dans les procédures et, en fin de compte, dans le renvoi des requérants d’asile déboutés.
La présente initiative reprend cet argument et propose une possibilité de recours strictement limitée aux cas de rigueur. Si les conditions énoncées sont remplies et que la demande pour cas de rigueur est rejetée en raison d’une intégration poussée insuffisante ou de l’absence de gravité, cette décision pourra être soumise à l’examen d’un tribunal. Cette solution tient compte de l’importance, déjà soulignée lors des débats précédents, du droit fondamental à la garantie de l’accès au juge. Dans le même temps, elle empêche que des demandes manifestement vouées à l’échec puissent être portées devant plusieurs instances.