25.499 · Initiative parlementaire · 2025-12-19
Parlement
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
L’établissement automatisé de profils de la personnalité sera réglé de telle sorte que le recours à des systèmes problématiques et opaques soit interdit tant pour les particuliers que pour les pouvoirs publics si le fonctionnement de ces systèmes est défini de manière déterminante à l’étranger et qu’il n’est soumis à aucun contrôle légal suisse.
Begründung
Grâce à l’évolution des technologies, les particuliers mais aussi les services de l’État peuvent aujourd’hui réunir des données provenant des sources les plus diverses et établir, au moyen de ces données, des tableaux de situation et des profils de la personnalité, sans devoir faire preuve de transparence sur les sources de données et les algorithmes utilisés et sans devoir en informer les personnes concernées. Palantir est l’une des entreprises les plus controversées dans ce domaine. D’une opacité totale, elle est utilisée dans différents États dans des contextes hautement problématiques.
Il convient donc d’interdire de manière générale, à tous les niveaux étatiques ainsi qu’aux particuliers, l’utilisation de systèmes de ce type dont le fonctionnement est défini de manière déterminante à l’étranger.
Il faut rappeler à cet égard qu’une réglementation dans la loi sur la protection des données ne s’appliquera pas, en particulier, à l’utilisation de tels systèmes par les autorités cantonales. Il y aura donc lieu de trouver une forme législative garantissant que les autorités cantonales tombent également sous le coup de la nouvelle réglementation et que celles-ci ne puissent pas recourir aux systèmes précités en invoquant une loi cantonale.
Dans ce contexte, il conviendra d’examiner si la nouvelle réglementation pourrait, par exemple, être inscrite dans le code pénal :
Art. 179undecies du code pénal
Quiconque établit, évalue, analyse ou apparie des profils de la personnalité au moyen d’un système automatisé dont le fonctionnement est défini de manière déterminante à l’étranger et n’est pas présenté de façon détaillée à la personne concernée est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une autorisation prévue par une loi est exclue.
Dans un deuxième temps, il reviendra à la commission compétente d’examiner s’il existe, le cas échéant, des alternatives à une inscription dans le code pénal qui permettraient de mettre en œuvre l’initiative de manière plus judicieuse.
Le but de la réglementation proposée n’est pas d’interdire de manière générale aux autorités compétentes en matière de sécurité de procéder à des analyses automatisées secrètes, mais de garantir d’une part qu’elles utilisent des systèmes développés en Suisse et soumis à l’ordre juridique suisse et, d’autre part, qu’aucun autre cadre légal ne soit violé.