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Paroles offensantes de conseiller national Gartmann envers conseiller national Molina à la lumière de l'article 39 RCN

26.1016 · Question · 2026-03-19

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Aux termes de l’art. 39 RCN, le président du Conseil national rappelle à l’ordre les personnes qui prononcent des paroles offensantes. Lors de la séance du 12 mars 2026, le conseiller national Walter Gartmann a qualifié son homologue Fabian Molina de « bien intégré », ajoutant que ce dernier devrait se montrer humble et reconnaissant de pouvoir vivre dans un pays formidable comme la Suisse. M. Gartmann a dénié à M. Molina au micro du conseil une égale appartenance à la Suisse. Il n’a aucun droit de porter un tel jugement, mais il se trouve en plus que M. Molina est né citoyen suisse le 8 juillet 1990 à Uster et qu’il possède les droits de cité de Saint-Gall et de Neunkirch. Me fondant sur l’art. 118, al. 3, LParl, je prie le Bureau du Conseil national de répondre aux questions suivantes :

  1. Le président du conseil et le bureau conviennent-ils que les propos rapportés plus haut envers un représentant élu du peuple sont dénigrants et offensants ?

  2. Pourquoi le président du conseil n'a-t-il pas immédiatement rappelé à l'ordre M. Gartmann pour ces paroles offensantes, comme le prévoit le RCN ?

  3. L'a-t-il fait à l'issue de la séance ? Dans la négative, pourquoi ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil national est une enceinte de débat et de délibération, où s’expriment librement arguments et contre-arguments. Elle doit cependant s’accompagner du respect mutuel, condition indispensable à un débat constructif. Les divergences, même marquées, ne justifient en aucun cas les attaques personnelles.

C’est pourquoi, un parlementaire qui s’estime lésé par les propos d’un collègue peut faire une déclaration personnelle (art. 43 du règlement du Conseil national, RCN). Le président peut également intervenir d’office et procéder à un rappel à l’ordre si un orateur tient des propos offensants (art. 39 al. 1 RCN). Il n’y a pas de critères absolus. L’appréciation du président dépend de la nature des propos et du contexte dans lequel ils sont prononcés. Une intervention de sa part suppose une évaluation immédiate et nuancée de la situation : l’offense doit être manifeste, qu’il s’agisse de l’emploi de langage vulgaire, d’insultes, de propos discriminatoires ou de toute expression portant ouvertement atteinte à l’honneur ou à l’intégrité d’un parlementaire. À défaut de caractère évident, il est préférable de laisser s’exercer la liberté de parole, tout en permettant à la personne qui s’estime personnellement visée de faire une déclaration, le président pouvant ensuite procéder à un rappel à l’ordre si nécessaire.

Il a été porté à la connaissance du bureau que le président s’est entretenu en aparté avec les deux conseillers nationaux concernés les 18 et 19 mars 2026, leur permettant d’exprimer leur point de vue. Ceux-ci ont choisi de clore l’incident.

Le 20 mars 2026, dans son discours de clôture, le président a rappelé qu’un « débat ne (pouvait) être fécond que s'il se déroule dans un climat où chacune et chacun est reconnu dans sa dignité. Les désaccords, même profonds, ne sauraient justifier les remarques personnelles à l'égard d'autres députés ni les propos offensants. (…) Notre enceinte doit rester un espace où l'on s'oppose sur les idées sans jamais s'en prendre aux personnes. C'est à cette condition que le Parlement remplit pleinement son rôle et demeure à la hauteur de la confiance que lui accordent les citoyennes et les citoyens. » (Bulletin officiel du Conseil national, session de printemps 2026, p. 647).

Eu égard à ce qui précède, le bureau estime que le président a exercé correctement ses prérogatives et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause son appréciation.