Lexipedia

26.3018 · Motion · 2026-02-13

Département de l'intérieur

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Dans le cadre de la prochaine révision de l'AI, le Conseil fédéral est chargé de proposer une adaptation des bases légales de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Celle-ci doit permettre une évaluation réaliste des possibilités d'emploi des personnes atteintes dans leur santé lors de l'examen de l'incapacité de gain et l’abandon de la notion de « marché du travail équilibré » telle qu’elle est appliquée aujourd’hui. Lors de l’élaboration de cette modification législative, il convient d’inclure le revenu d’une activité lucrative effectivement réalisé après la survenance de l’invalidité, le développement d’approches innovantes, les opportunités offertes par la numérisation et les contributions scientifiques. Les organes d’exécution compétents des assurances sociales (assurance-invalidité, assurance-accidents, assurance militaire) ainsi que les organisations représentant les personnes concernées doivent être associés au processus. La solution doit être conçue de manière à être applicable et à garantir une procédure rapide et efficace dans l'intérêt des assurés.

Begründung

Des analyses juridiques montrent que la notion de « marché du travail équilibré » inscrite dans la LPGA s’est progressivement éloignée de la volonté politique initiale. Elles montrent aussi que la pratique administrative et judiciaire interprète aujourd’hui cette notion de manière largement fictive. À l’origine, « le marché du travail équilibré » devait permettre de distinguer le champ des prestations de l’assurance-invalidité de celui de l’assurance-chômage, et de neutraliser les effets conjoncturels fortuits – tels qu’une récession ou une période de haute conjoncture sur le marché réel du travail (cf. Egli / Filippo, expertise « Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit – Massstäbe und Werturteile » du 31.10.2023). Aujourd’hui, le Tribunal fédéral estime que (ATF 148 V 174, consid. 9.1, en allemand) :«Der ausgeglichene Arbeitsmarkt ist ein theoretischer und abstrakter Begriff. Er berücksichtigt die konkrete Arbeitsmarktlage nicht, […] und sieht von den fehlenden oder verringerten Chancen gesundheitlich Beeinträchtigter ab, tatsächlich eine zumutbare und geeignete Arbeitsstelle zu finden. [Er] umfasst auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei welchen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen seitens des Arbeitgebers rechnen können.»

L’idée d’une référence indépendante de la conjoncture demeure aujourd’hui encore pertinente et fondée. Cependant, dans la pratique administrative et judiciaire, les autorités évaluent la question décisive de l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative sur le marché du travail des personnes atteintes dans leur santé en se référant à un marché du travail qui ne leur est pas réellement accessible en raison de leurs atteintes à la santé ou qui n’existe pas dans certains cas. En effet, cette conception inclut à la fois des emplois de niche et des postes appelés à disparaître progressivement avec la numérisation. Il en résulte que les personnes atteintes dans leur santé se voient refuser des mesures de réadaptation et des rentes équitables.

L’objectif de l’adaptation législative demandée par la motion est de permettre une évaluation réaliste de la capacité de travail et de gain, tout en excluant les influences conjoncturelles, conformément à l’idée originelle de « marché du travail équilibré ». Il s’agit de créer, dans la LPGA, les bases légales nécessaires afin de mieux tenir compte, au moyen d’instruments de réadaptation existants ou nouveaux, des possibilités réelles d’accès au marché du travail des personnes atteintes dans leur santé.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

La thématique soulevée par la motion est importante, mais complexe. Il est ainsi vraisemblable qu’elle doive être mise en œuvre par étapes. En effet, la réforme d’intégration est déjà bien avancée, la consultation publique devant s’ouvrir d’ici la fin 2026. Celle-ci présentera dès lors les premières options de mise en œuvre, qui devront ainsi prendre en considération non seulement les objectifs de la réforme, mais également la situation financière préoccupante de l’assurance. Aucun coût supplémentaire ne devra en résulter. Une deuxième phase, intervenant dans une prochaine révision de la loi, viendra compléter et concrétiser le dispositif.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.