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26.3033 · Motion · 2026-03-02

Département des finances

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter de manière urgente l’ordonnance sur les douanes (RS 631.01) afin que :

- les produits laitiers de base soient exclus du champ d'application de l'article 165a, et que toutes les demandes relatives au trafic de perfectionnement de ces produits soient traitées conformément à l'article 165, alinéa 4 ;

- en cas d'équivalence des prix, des qualités et des quantités disponibles au sens de l'article 12 alinéa 3 de la loi sur les douanes (RS 631.0), les produits laitiers de base indigènes aient la priorité lors de l'évaluation des autorisations.

Begründung

À la suite du cycle de négociations de l’OMC à Nairobi fin 2015, les restitutions à l’exportation étatiques pour les produits agricoles transformés ont été complètement supprimées fin 2018. Le 1er janvier 2019, l’article 165a a été ajouté à l’ordonnance sur les douanes (RO 2018 3929) et, en remplacement de l’ancienne « loi chocolatière », la filière laitière a introduit un système de restitution de droit privé avec un fonds pour l’exportation de produits transformés contenant du lait. Le passage à ce système a été marqué par l’incertitude. Chaque année, plusieurs dizaines de demandes de ce type sont déposées dans le secteur laitier. Le volume de lait concerné est important pour le marché laitier suisse (8 à 10 %).

Le point central de l'article 165a est l'alinéa 2, selon lequel la douane statue sur la demande si celle-ci n'est pas retirée dans les dix jours ouvrables à compter du jour où les organisations concernées ont été informées. A l'époque, cette disposition visait à permettre aux exportateurs de s'approvisionner en tout temps en matières premières concurrentielles provenant de l'étranger selon le principe de « l'égalité des chances ». Dans la pratique des six dernières années, une demande est de facto toujours approuvée par l'administration, sauf si elle est retirée. Cette pratique équivaut dès lors à un octroi automatique des autorisations. Les demandes sont approuvées même si les conditions prévues à l'article 12, alinéa 3, de la loi sur les douanes ne sont pas remplies, l'ordonnance du Conseil fédéral ignorant cette disposition à son article 165a et personne, à part le demandeur, ne disposant d'une voie de droit. De surcroît, le requérant n'a aucune motivation ni incitation à retirer une demande. C’est ainsi que depuis 2019, aucune demande au titre de l'article 165a n'a été examinée sur le fond par l'administration ou a été rejetée, respectivement refusée à l'encontre du requérant.

Comme tout le monde sait désormais qu'il existe un automatisme d’octroi, les demandes sont systématiquement déposées en amont des négociations avec les fournisseurs de produits indigènes. Certaines entreprises, en particulier des groupes internationaux, déposent des demandes sans pour autant souhaiter recevoir d'offres de fournisseurs suisses. L'instrument du trafic de perfectionnement actif est ainsi détourné de son objectif initial. La situation s’est complètement renversée, au détriment des fabricants et des producteurs laitiers suisses. Étant donné que les demandes peuvent être déposées à tout moment, sans limitation quantitative et indépendamment des besoins réels, cette pratique constitue un facteur d'incertitude important pour la stabilité du marché laitier.

Pour que les fournisseurs et les producteurs de lait suisses soient à nouveau sur un pied d’égalité et que l’instabilité du marché soit diminué, l’octroi automatique des autorisations pour les produits laitiers de base doit être supprimé. Un tel octroi n'a en effet pas lieu d'être dès lors qu’il a l'effet inverse de celui escompté. La loi sur les douanes ne pose du reste aucune prescription en ce sens. Le problème réside uniquement dans l'ordonnance du Conseil fédéral, qui impose aujourd'hui de facto une « discrimination interne » des produits laitiers de base suisses jusqu'au niveau de la production laitière et favorise la volatilité du marché ainsi que le manque de transparence. Il convient dès lors de rectifier l’ordonnance.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En Suisse, les contributions à l’exportation des produits agricoles transformés octroyées au titre de la «loi chocolatière» ont été supprimées au 1er janvier 2019. Pour maintenir la compétitivité des secteurs concernés, la Confédération a adopté deux mesures d’accompagnement fondées sur un compromis équilibré entre les producteurs suisses de matières premières (secteur agricole) et l’industrie alimentaire. Une de ces mesures prévoit que des suppléments liés aux produits soient versés aux producteurs suisses de lait et de céréales afin de contribuer à la stabilisation de leurs revenus. Elle vise à empêcher que les prix subissent une pression excessive. La seconde mesure consiste à simplifier la procédure d’autorisation pour le trafic de perfectionnement actif par l’introduction d’une procédure d’information garantissant à l’industrie alimentaire suisse un accès prévisible et en quantité suffisante à des matières premières concurrentielles. Cette simplification constituait une condition essentielle pour obtenir une solution équilibrée en vue de remplacer les contributions à l’exportation.La mise en œuvre de la procédure d’information est conforme au cadre légal et au mécanisme demandé par les milieux politiques. Il s’agit d’un instrument qui compense la suppression des subventions à l’exportation et permet aux fournisseurs de matières premières de soumettre aux requérants des offres portant sur des produits laitiers de base indigènes. Ainsi, l’industrie de transformation bénéficie d’un accès rapide à des matières premières concurrentielles et peut contribuer au renforcement des chaînes de valeur suisses.Les restrictions liées à la pratique actuelle ont également été examinées lors des débats parlementaires relatifs à la nouvelle loi définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF ; FF 2025 2035). La majorité de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil National a demandé l’instauration d’une obligation de consultation généralisée (procédure d’autorisation ordinaire) pour tous les produits agricoles et produits agricoles de base. Le Conseil national a rejeté cette proposition et préféré le compromis consistant à soumettre, sans exception, les demandes d’autorisation pour le perfectionnement actif de lait, de lait écrémé et de blé à l’obligation de consultation dès l’entrée en vigueur de la LOFDF. Le Conseil des États s’est rallié à la proposition du Conseil national. Le Parlement souhaitait donc expressément ne pas revenir à l’ancienne procédure de consultation.Un durcissement du régime d’autorisation pour le perfectionnement actif ne résout aucun des problèmes soulevés par l’auteure de la motion, mais entraîne des charges administratives supplémentaires, notamment pour le secteur économique, et compromet un équilibre déterminant pour la production et l’industrie suisses. Une détérioration des conditions-cadres de l’industrie alimentaire se répercute inévitablement sur les acteurs en amont, et donc aussi sur les producteurs de lait. Dans le pire des scénarios, la production de denrées alimentaires pourrait même être délocalisée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.