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Maîtrise des primes (AOS) 1.3 : RBP V. La participation des pharmaciens est-elle encore restituée aux assurés conformément à la LAMal ?

26.3061 · Interpellation · 2026-03-05

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

1. Comment la participation des pharmaciens prévue dans le cadre de la RBP V est-elle effectivement répercutée sur les coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins ?

2. Quels mécanismes de contrôle garantissent que les montants correspondants bénéficient bien aux assurés et ne sont pas absorbés ailleurs dans la chaîne tarifaire ?

3. Le Conseil fédéral considère-t-il que la suppression de la visibilité de cette participation sur la facture est conforme aux exigences de transparence et aux principes de la LAMal ?

4. A-t-il examiné si le passage de la RBP IV à la RBP V entraîne un effet global potentiellement défavorable pour les assurés ?

5. Quelles mesures seraient envisagées si la restitution effective de ces montants aux assurés ne pouvait être démontrée ?

Begründung

Avec le passage du modèle de rémunération basé sur les prestations RBP IV au nouveau système RBP V, la structure de facturation dans les pharmacies a été modifiée.

Sous le régime RBP IV, la participation des pharmaciens de l’ordre de 2,5 % était répercutée directement et de manière visible sur la facture du patient ou de l’assureur, contribuant ainsi à la réduction effective des coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins.

Selon les informations disponibles, dans le cadre de la RBP V, cette participation n’apparaît plus explicitement sur les factures, tout en continuant à être prélevée dans le cadre du nouveau système tarifaire. Cette modification soulève des questions quant à la transparence et à la restitution effective de ces montants au bénéfice des assurés.

Or, conformément aux principes de la LAMal, les avantages financiers, rabais ou contributions doivent être répercutés au système et bénéficier aux assurés. Par ailleurs, des conventions ou mécanismes ayant pour effet de renchérir les coûts ou d’être moins favorables aux assurés ne peuvent être admis.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis l’introduction, en 2001, du tarif de rémunération basée sur les prestations des pharmaciens (RBP) lors de la remise de médicaments, la convention prévoit une mesure contribuant à freiner la hausse des coûts. Celle-ci prend la forme d’un rabais, dont ont convenu les partenaires tarifaires, les fédérations d’assureurs et les pharmaciens dans le cadre de l’autonomie tarifaire. Concrètement, les conventions tarifaires RBP I à RBP III prévoient une « contribution à la stabilisation des coûts » visant à refléter le gain d’efficience que génère le système de facturation du tiers payant. La convention tarifaire RBP IV (en vigueur depuis 2010) a remplacé la contribution à la stabilisation des coûts par la contribution à l’efficience. Sur le fond, ces mesures sont identiques. En effet, dans les deux cas, il s’agit d’un rabais qui est déduit des factures adressées aux assureurs-maladie et qui allège ainsi quelque peu la participation aux coûts des assurés. Globalement, les coûts à la charge de l’assurance-maladie diminuent, ce qui bénéficie aux payeurs de primes. À cet égard, le Conseil fédéral a déjà pris position à ce sujet dans sa réponse à l’interpellation 23.3973 « Contrôle des finances des caisses-maladie [en] ce qui concerne les rétrocessions obtenues des différents acteurs de la santé ». Jusqu’à la version RBP IV/1 de la convention (en vigueur jusqu’à fin 2025), le montant du rabais s’élevait à 2,5 % du prix public des médicaments soumis à la RBP dont le prix de fabrique (ex factory) était inférieur à 880 francs. Dans le cadre de la nouvelle convention tarifaire RBP V (composée d’une convention concernant la structure nationale et d’accords séparés sur la valeur du point tarifaire passés avec les communautés d’achat), approuvée le 29 octobre 2025 par le Conseil fédéral et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, la contribution à l’efficience, et donc le rabais sur le prix des médicaments, a en grande partie été abrogée. En supprimant cette contribution, les partenaires tarifaires ont répondu à une demande du Conseil fédéral, qui consistait à inclure les gains d’efficience générés par le système du tiers payant directement dans les tarifs, soit à réduire ces derniers. Selon les documents fournis par les partenaires tarifaires, la suppression quasi totale de la contribution à l’efficience dans le cadre de la RBP V a entraîné, dans l’ensemble, une baisse des tarifs RBP V, dont profitent à leur tour les payeurs de primes. La RBP V maintient le fonds géré de façon paritaire, destiné à financer différentes mesures dans le domaine de la qualité. Ce fonds est financé à hauteur de 0,2 % de la part relative à la distribution des médicaments soumis à la RBP. Sa constitution requiert un seuil de 4 millions de francs. Une fois ce seuil atteint, le financement du fonds est suspendu, et le montant de 0,2 % de la part relative à la distribution des médicaments soumis à la RBP est crédité aux assureurs sous forme de rabais sur la facture et, partant, aux payeurs de primes. Dans le cadre de l’approbation de la convention de structure tarifaire RBP V, le Conseil fédéral a demandé aux partenaires tarifaires de continuer à rendre compte de l’utilisation des ressources du fonds au moyen d’un rapport. Ce document est établi chaque année et remis au Département fédéral de l’intérieur (DFI), ou plus précisément à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en sa qualité d’office spécialisé compétent, sans que celui-ci ne doive en faire la demande. Le Conseil fédéral estime que cette procédure garantit la transparence.