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26.3079 · Interpellation · 2026-03-10

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

1. Après une résiliation involontaire dûment constatée, un citoyen de l’Union européenne peut invoquer différents motifs pour conserver sa qualité de travailleur : incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident, enregistrement auprès d’un service de l’emploi ou début d’une formation professionnelle. Combien de temps au maximum la qualité de travailleur peut-elle être conservée sur la base d’un facteur en particulier ? Quelles combinaisons de facteurs sont possibles (par ex. enregistrement auprès du service de l’emploi puis début d’une formation professionnelle) ? En cas de combinaison, pendant combien de temps au maximum la loi prévoit-elle qu’il soit possible de conserver la qualité de travailleur ?

2. Qu’est-ce qu’une résiliation involontaire dûment constatée ? L’expression couvre-t-elle toute résiliation de la part de l’employeur ? Une résiliation pour insuffisance professionnelle ou faute grave de l’employé est-elle également considérée comme involontaire ?

3. Étant donné que les règles relatives à la qualité de travailleur s’appliquent aussi bien aux employés qu’aux indépendants, que signifie « chômage involontaire » dans le cas des indépendants ?

4. La durée du séjour en tant que résident exerçant une activité lucrative, la durée d’une seule absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, les absences longues dues à l’accomplissement d’obligations militaires et la durée maximale de six mois pendant laquelle la personne dépend entièrement de l’aide sociale pourraient-elles être cumulées pour remplir les conditions d’un droit de séjour permanent ?

5. Dans le cas de l’« accomplissement d’obligations militaires », y compris en cas de guerre, quelle serait la durée maximale de la « continuité du séjour » ?

6. Si le paquet UE entre en vigueur, l’accord sur la libre circulation des personnes primera-t-il la LEI en cas de divergences entre les normes ou en cas de jurisprudence divergente de la part de la CJUE ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes en vigueur (ALCP, RS 0.142.112.681), une personne conserve sa qualité de travailleur en cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident. Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle prévoit que la personne conserve cette qualité jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de reprendre une activité lucrative, y compris une activité différente de celle précédemment exercée. Les adaptations de l’ALCP négociées dans le cadre du paquet Suisse-UE (Bilatérales III) et le projet de modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) nécessaire à sa mise en œuvre prévoient les mesures suivantes en cas de chômage involontaire : Lorsque la personne a exercé une activité salariée pendant moins de douze mois, elle conserve la qualité de travailleur pendant six mois. Lorsqu’elle a exercé une activité salariée pendant plus de douze mois, elle conserve la qualité de travailleur pour une durée de six mois à compter de l’échéance du versement des indemnités de chômage, sauf si elle parvient à rendre vraisemblable qu’elle retrouvera un emploi dans un délai raisonnable. En cas de cessation involontaire d’une activité indépendante, la personne perd sa qualité de travailleur aux mêmes conditions que les travailleurs salariés. Dans tous les cas de chômage involontaire, l’ALCP actualisé dispose que le chômeur doit s’inscrire auprès du service public de l’emploi et coopérer avec lui pour pouvoir conserver son statut de travailleur, faute de quoi il perd ce statut à la fin de l’activité lucrative. Lorsqu’une personne cesse de travailler pour suivre une formation professionnelle, elle conserve le statut de travailleur jusqu’à la fin de la formation, à condition que cette dernière revête un lien avec l’activité professionnelle précédemment exercée ou que la personne soit involontairement au chômage. Les différents cas de figure qui entraînent le maintien du statut de travailleur peuvent se combiner. La durée de maintien effective du statut de travailleur devra être examinée au cas par cas. 2. En principe, la résiliation des rapports de travail par l’employeur constitue un cas de chômage involontaire. Il faut toujours vérifier si cette résiliation peut être considérée comme volontaire. Il y a chômage involontaire si l’activité lucrative a pris fin pour des motifs indépendants de la volonté du salarié. 3. Concernant les travailleurs indépendants, il y a chômage involontaire lorsque l’activité a été abandonnée en raison de circonstances extérieures (par ex. évolution de la conjoncture, pandémie) ou faute de mandats et de travail, c.-à-d. pour des motifs indépendants de la volonté de la personne concernée. 4. Les absences temporaires (séjours à l’étranger d’une durée de six mois au plus ou absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, etc.) n’affectent pas la continuité du séjour nécessaire à l’octroi d’un droit de séjour permanent. Même durant ce genre d’absences, les citoyens de l’UE doivent conserver leur qualité de travailleur. Il est improbable que cette condition soit satisfaite en cas de séjour répété ou prolongé à l’étranger. 5. La directive 2004/38/CE ne prévoit pas de délai maximum pour l’« accomplissement d’obligations militaires ». Concernant les conditions requises pour obtenir la qualité de travailleur, voir la réponse à la question 4. 6. Le Conseil fédéral est d’avis que les dispositions de la LEI en vigueur et les modifications soumises au Parlement sont compatibles avec l’ALCP actualisé. Conformément à l’art. 5, al. 4, de la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral a pour principe de faire primer le droit international en cas de conflit de normes. Le législateur peut toutefois choisir de déroger au droit international dans un cas concret (jurisprudence Schubert), hors normes impératives relatives aux droits humains. Si le législateur devait à l’avenir, par exemple dans le cadre du recours à la clause de sauvegarde, sciemment déroger à l’ALCP, le nouveau mécanisme de règlement des différends négocié avec l’UE pourrait s’appliquer. Le Conseil fédéral part du principe que le Tribunal fédéral prendra ses décisions en tenant compte à la fois de cette nouvelle situation juridique et de la volonté du législateur.