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26.3080 · Interpellation · 2026-03-10

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

  1. Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_131/2024 du 4 novembre 2024, consid. 4.4, il est précisé que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, même un temps de travail hebdomadaire de seulement 5,5 heures n’exclut pas en soi la qualité de travailleur. Est-il exact que la Suisse doit tenir compte de cet arrêt et, par conséquent, reconnaître en tant que salariés, dans certaines configurations, les citoyens de l’UE qui travaillent moins d’une journée par semaine, même s’ils dépendent de l’aide sociale à titre complémentaire ?

  2. Un citoyen de l’UE peut-il être renvoyé lorsqu’il atteint l’âge de référence s’il doit alors, en raison de son faible taux d’activité, compter sur des prestations complémentaires pour compléter sa modeste rente AVS ?

  3. Peut-il prendre une retraite anticipée en Suisse ? Sous quelles conditions ?

  4. Qu’en est-il des prestations transitoires ? Que montrent les statistiques actuelles ? Peuvent-elles être ventilées par pays ? Faut-il s’attendre à ce qu’un plus grand nombre de personnes avec un faible taux d’activité aient besoin de l’aide sociale entre 60 et 65 ans (mémento AVS/AI 5.03.f) ?

  5. Est-il possible que le revenu très modeste d’un citoyen de l’UE/AELE bientôt à la retraite, employé pour prodiguer des soins à un proche, puisse également donner droit à des prestations complémentaires ou transitoires, voire à l’aide sociale ?

  6. Les citoyens de l’UE qui travaillent en Suisse en tant que maçons peuvent-ils également bénéficier d’une retraite anticipée sans réduction de rente à l’âge de 60 ans, conformément à la CCT RA ? Si nécessaire, les prestations complémentaires accessoires seraient-elles alors également versées de manière anticipée à partir de 60 ans (les besoins de base sont environ deux fois plus élevés que ceux de l’aide sociale) ?

  7. Quelle part des recettes fiscales ou des fonds publics est consacrée à l’AVS, à l’AI et aux soins/au système de santé ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’arrêt du Tribunal fédéral interprète la notion de travailleur conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) antérieure à la signature de l’Accord entre la Suisse et l’Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) (art. 16, al. 2, ALCP). Il prend également en compte les arrêts de la CJUE plus récents à moins que des raisons pertinentes s’y opposent. Dans l’arrêt précité, la CJUE n’exclut pas la qualité de travailleur pour une activité de 5,5 heures par semaine, mais ne constate pas non plus qu’une activité de cette ampleur suffise à remplir la qualité de travailleur. Pour cela, une activité économique réelle et effective, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, est requise. Si la qualité de travailleur est reconnue, la personne a alors également droit à une aide sociale complémentaire. 2. Dans le cas présent, la qualité de travailleur n’est pas reconnue (consid. 5.2.2 de l’arrêt), raison pour laquelle le citoyen de l’UE peut être renvoyé s’il perçoit des prestations complémentaires après avoir atteint l’âge de référence selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Il en serait autrement s’il exerçait une activité économique réelle et effective après avoir atteint l’âge de référence, s’il avait séjourné en Suisse de manière permanente pendant les trois dernières années et s’il avait exercé une activité lucrative pendant au moins 12 mois (cf. ch. 2.3.6.2.2 du Message sur le paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE [Bilatérales III] » concernant le nouvel art. 7sexies ALCP [FF 2026 615]). Avec le protocole d’amendement de l’ALCP (FF 2026 617), cette réglementation (droit de séjour permanent) s’applique également aux ressortissants de l’UE qui ont terminé leur activité salariée dans le cadre d’un régime de préretraite. 3. Les ressortissants de l’UE peuvent percevoir la rente de vieillesse AVS de manière anticipée aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 4. Le droit aux prestations transitoires (Ptra) est soumis à différentes conditions (notamment période minimale d’assurance, revenu minimal, limites de fortune). Une rente de vieillesse AVS anticipée exclut le droit aux Ptra (art. 5, al. 1 et 3, loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [RS 837.2]).Comme mentionné dans l’analyse d’impact de la réglementation, externe à l’administration, concernant la reprise partielle de la directive relative au droit des citoyens de l’Union (rapport final du 9 mai 2025), il ne faut guère s’attendre à une augmentation des cas de Ptra avec l’ALCP adapté, car les critères d’octroi stricts s’appliquent déjà aujourd’hui également aux ressortissants de l’UE.Fin 2024, 73 % des Ptra ont été versées à des ressortissants suisses, 14 % à des ressortissants de l’UE/AELE et 13 % à des ressortissants des États tiers. En raison de la protection des données (nombre très faible de bénéficiaires), aucune indication détaillée sur la nationalité des bénéficiaires étrangers ne peut être donnée. 5. Si la qualité de travailleur est accordée à une personne (voir réponses 1 et 2), cette dernière est autorisée à percevoir des prestations de l’aide sociale au vu du droit des étrangers, même avec la version mise à jour de l’ALCP. Les ressortissants de l’UE ont droit aux prestations complémentaires (PC) de la rente de vieillesse AVS aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. La perception de PC ne prive pas du droit de demeurer. Pour le droit aux PC, cf. réponse 4. 6. Les conditions de droit à une rente de vieillesse selon la CCT RA s’appliquent de manière égale à toutes les personnes assujetties à cette convention collective de travail, indépendamment de leur nationalité. Une perception anticipée de la rente AVS est possible à partir de 63 ans. Les PC ne sont versées qu’en cas de droit à une rente AVS. 7. Selon la Statistique des assurances sociales suisses 2025, la contribution des pouvoirs publics à l’AVS (13,7 milliards) et à l’AI (4,0 milliards) s’élevait en tout à 17,7 milliards de francs en 2023. Selon les résultats calculés dans le cadre de la statistique de l’OFS « Coûts et financement du système de santé », les pouvoirs publics ont financé le système de santé à hauteur de 18,8 milliards de francs en 2023 (valeur provisoire ; correspond à 20 % des coûts totaux de la santé).