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26.3162 · Motion · 2026-03-18

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de l’art. 255, al. 1, du code de procédure pénale qui crée une base légale claire garantissant la sécurité juridique et l’applicabilité de la disposition dans le travail de la police. L’idéal serait de prévoir un système qui permette une réponse graduelle selon la gravité de l’infraction, avec une disposition potestative et une disposition obligatoire. Pour certaines infractions, notamment celles qui laissent des traces, par exemple le vol au sens de l’art. 139 du code pénal, la loi doit imposer une saisie des données signalétiques et un frottis de la muqueuse jugale (FMJ), analyse comprise.

Begründung

Les conditions permettant d’ordonner et d’exécuter des mesures d’identification judiciaire ont été nettement restreintes ces dernières années. Cela concerne aussi bien les mesures traditionnelles que le prélèvement de cellules du corps par FMJ en vue d’une analyse de l’ADN.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a enfermé les prélèvements d’ADN dans un cadre très strict. En pratique, le FMJ ne peut plus être ordonné que dans environ 10 % des cas pour lesquels il s’agissait d’une mesure courante il y a quelques années à peine.

La collecte d’échantillons d’ADN perd donc de son importance dans le travail de la police. Les enquêteurs continuent de prélever des traces d’ADN sur le terrain, mais ils ne disposent plus de profils de référence auxquels les comparer. Les bases de données d’ADN, faute d’être suffisamment alimentées, se vident au fur et à mesure que les délais de conservation expirent.

On se retrouve donc face à un déséquilibre structurel : les traces existent, mais pas les moyens de les attribuer. Cette carence rend plus difficile l’identification des récidivistes, ralentit les enquêtes et réduit les taux d’élucidation.

La possibilité d’identifier un délinquant grâce à son profil ADN a un effet dissuasif, qui disparaît si on ne recourt plus à cet instrument de prévention que dans 10 % des cas.

Nombre d’autorités de poursuite pénale avaient pris l’habitude de procéder à une saisie des données signalétiques et à un FMJ en s’appuyant sur des listes internes d’infractions.

Le Tribunal fédéral considère qu’un FMJ constitue une atteinte à la liberté personnelle et au droit à l’autodétermination en matière d’information. Il faut donc créer une base légale claire qui permette les prélèvements d’ADN pour certains types d’infraction.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l’art. 255, al. 1, let. a, du code de procédure pénale (CPP, RS 312.0), les autorités de poursuite pénale peuvent prélever un échantillon sur le prévenu et établir un profil d’ADN pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure. Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255, al. 1bis, CPP). Enfin, le tribunal, dans le jugement qu’il rend, peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits (art. 257 CPP). Par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps (art. 260, al. 1, CPP). Le prélèvement d’un échantillon, l’établissement d’un profil d’ADN et la saisie de données signalétiques sont des mesures de contrainte de droit procédural et restreignent les droits fondamentaux de la personne concernée (droit à la liberté personnelle, art. 10, al. 2, de la Constitution [Cst., RS 101], droit à l’autodétermination informationnelle, art. 13, al. 2, Cst.). Conformément à l’art. 36, al. 3, Cst., de telles restrictions doivent être proportionnées. Les mesures de contrainte de droit procédural ne peuvent être prises – pour autant que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction – que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que ces mesures apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (art. 197, al. 1, let. b à d, CPP). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les autorités de poursuite pénale doivent vérifier dans chaque cas concret si ces conditions sont réunies. Avant la révision entrée en vigueur en 2024, les autorités de poursuite pénale prenaient parfois des échantillons d’ADN et procédaient à des analyses de manière systématique, sans que ces mesures soient nécessaires pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure et sans qu’il apparaisse qu’elles pourraient servir à élucider des infractions futures. Le Tribunal fédéral a déclaré ce procédé illicite dans plusieurs de ses arrêts et a fixé les conditions auxquelles des profils d’ADN pouvaient être établis en vue de l’élucidation d’infractions futures (voir par ex. l’ATF 141 IV 87, consid. 1.4.2, l’ATF 145 IV 263, consid. 3.4, et l’ATF 147 I 372, consid. 2.1). Dans le cadre de la révision du CPP (objet du Conseil fédéral 19.048), les Chambres se sont penchées sur les conditions d’établissement de profils d’ADN et ont codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les propositions visant à permettre l’établissement de profils d’ADN de manière systématique ou à assouplir les conditions de prélèvement ont toutes été rejetées. Une nouvelle modification allant dans le sens de la motion ne semble de ce fait pas appropriée aux yeux du Conseil fédéral. Elle serait de plus contraire à la sécurité du droit, dans la mesure où les règles en vigueur ne le sont que depuis le 1er janvier 2024. Une disposition qui obligerait les autorités de poursuite pénale à saisir les données signalétiques et à établir un profil d’ADN sans examiner au cas par cas si ces mesures sont nécessaires pour élucider l’acte ni s’il existe des indices concrets que la personne concernée pourrait être impliquée dans d’autres infractions signifierait que les autorités de poursuite pénale saisiraient une grande quantité de données. Un tel procédé serait contraire au principe de proportionnalité consacré dans la Constitution (art. 5, al. 2, et 36, al. 3, Cst.), qui veut que les mesures étatiques soient nécessaires, adéquates et raisonnables. Il pourrait de plus porter atteinte aux droits fondamentaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.