26.3174 · Postulat · 2026-03-18
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur la manière dont pourraient être précisées dans la loi les conditions matérielles requises pour ordonner et maintenir des mesures thérapeutiques en milieu fermé au sens de l’art. 59 CP, afin d’axer sur la sécurité les capacités limitées qui sont à disposition dans le domaine de l’exécution des mesures.
Le rapport répondra aux questions suivantes :
Ne serait-il pas judicieux de préciser les conditions légales requises pour ordonner des mesures thérapeutiques en milieu fermé en ce qui concerne les biens juridiques menacés, les catégories d’infractions, la gravité de l’atteinte potentielle et la période de prévision ?
Faut-il soumettre la levée de la mesure à des critères légaux plus clairs et plus strictes, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la dangerosité, le risque de récidive et le bénéfice thérapeutique ?
Convient-il de prévoir d’autres formes d’exécution lorsque les conditions requises pour une prolongation de la mesure ne sont pas remplies ?
Des précisions législatives pourraient-elles contribuer à une utilisation mieux ciblée des ressources existantes et, partant, renforcer la sécurité publique ?
Begründung
Depuis des années, les établissements de psychiatrie légale et autres structures spécialisées sont saturés. Les cantons signalent un manque de places de thérapie et d'hébergement, raison pour laquelle certaines mesures ordonnées ne peuvent pas être exécutées immédiatement et les personnes concernées doivent rester temporairement dans des structures inadaptées. Cette situation est problématique sur le plan de la sécurité, car le placement vise également à protéger des tiers.
La durée croissante et la prolongation réitérée des mesures thérapeutiques en milieu fermé sont des facteurs déterminants. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, ce type de mesures a plus que septuplé depuis l’année 2000. De plus, les placements s’étendent souvent sur une durée plus longue que les cinq ans de base prévus par la loi. De ce fait, les capacités des établissements spécialisés restent durablement mobilisées, alors que des besoins plus urgents relevant de la sécurité publique devraient être satisfaits.
Il convient dès lors d’examiner si des critères légaux plus précis et, cas échéant, d’autres modes d’exécution, pourraient contribuer à mobiliser les capacités existantes de manière plus ciblée là où elles sont le plus utiles, notamment pour assurer la protection de la population.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Il est notoire que la Suisse manque de places spécialisées pour la prise en charge de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 59 du Code pénal (CP ; RS 311.0) et que le nombre de personnes exécutant cette mesure a fortement augmenté. Les cantons, chargés de l’exécution des sanctions pénales (art. 123, al. 2, Constitution fédérale ; RS 101) sont conscients de cette réalité. Dans ce contexte, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a mis en place un groupe de travail chargé de dresser, dans un rapport, un état des lieux de la mesure de l’article 59 CP. Ce rapport analyse spécifiquement la problématique du placement des personnes concernées et devrait paraître d’ici la fin de l’année. Les questions soulevées dans le présent postulat seront traitées lors de la mise en œuvre de la motion 25.4415 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des états « Mesures en matière d'exécution des sanctions », dont le Conseil fédéral propose l’acceptation et qui a déjà été acceptée par le Conseil des états. Les travaux y relatifs permettront d’examiner, sur la base du rapport de la CCDJP, en collaboration avec les cantons et les concordats, les questions portant sur le prononcé et l’exécution de la mesure de l’article 59 CP de manière détaillée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.