26.3312 · Motion · 2026-03-19
Département des finances
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin de s’assurer que l’organe de haute direction de la FINMA soit composé de personnes disposant d’une expérience professionnelle pratique avérée dans les domaines des marchés financiers suisses, ainsi que de bonnes connaissances linguistiques dans au moins deux langues nationales.
Begründung
Le conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut actuellement être composé de personnes qui ne disposent d’aucune expérience pratique en lien avec les marchés financiers suisses. La législation actuelle prévoit que le conseil d’administration de la FINMA doit être composé d’experts en la matière (art. 9 al. 2 LFINMA). Un profil établi par le DFF explicite les attentes concernant les membres du conseil d’administration, en exigeant notamment le « plurilinguisme » ainsi que de vastes connaissances théoriques ou pratiques dans au moins un domaine pertinent. Il est indispensable que les membres de l’organe de haute direction aient une bonne compréhension du fonctionnement et des enjeux auxquels font face les établissements financiers suisses. Ils doivent ainsi disposer d’une expérience pratique au sein ou en lien direct avec des établissements assujettis et pouvoir s’exprimer dans des langues nationales.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’art. 9, al. 2 et 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1) fixe les conditions qu’une personne doit remplir pour être nommée au conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), à savoir disposer de connaissances spécialisées, être indépendante des établissements assujettis et garantir, par sa nomination, la parité entre les femmes et les hommes. En outre, l’art. 11, al. 2, LFINMA dispose que les domaines soumis à la surveillance de la FINMA doivent être représentés de manière appropriée au sein du conseil d’administration pour que celui-ci justifie des connaissances spécialisées requises. En sa qualité d’autorité chargée de nommer les personnes en question (art. 9, al. 3, LFINMA), le Conseil fédéral a approuvé, le 26 janvier 2022, le profil d’exigences applicable aux membres du conseil d’administration de la FINMA et, le 20 octobre 2021, les conditions requises pour exercer la fonction de membre du conseil d’administration de la FINMA. Ces deux documents sont disponibles sur le site Internet du Département fédéral des finances (https://www.efd.admin.ch/fr/autorites-service-specialise). Selon le profil d’exigences, les membres du conseil d’administration doivent disposer ensemble des connaissances scientifiques et pratiques pertinentes, dont une expérience reconnue de plusieurs années sur les marchés financiers, acquise notamment auprès d’un établissement assujetti ou auprès ou au sein d’une autorité de surveillance ou d’une banque centrale. À l’heure actuelle, cinq membres possèdent une longue expérience pratique du marché financier suisse, et deux sont actifs depuis longtemps et avec succès dans un secteur scientifique lié aux tâches de la FINMA. Le dernier membre cumule quant à lui les deux types d’expérience. Énonçant le principe clé de l’indépendance de l’autorité de surveillance, les conditions requises pour exercer la fonction de membre du conseil d’administration de la FINMA mentionnent depuis 2013 qu’une personne ne peut pas à la fois siéger dans ce conseil et participer à la direction ou au conseil d’administration d’un établissement assujetti. Avant l’instauration de cette règle, le cumul des fonctions avait été publiquement critiqué. Une décision judiciaire concernant les liens professionnels d’un ancien président de la FINMA avec UBS a également restreint les conditions de nomination applicables aux personnes ayant exercé certaines activités dans le passé, afin d’éviter que celles-ci ne doivent quelquefois se récuser et que des connaissances pratiques ne soient par conséquent perdues. L’indépendance de la FINMA n’est pas non plus remise en question par le fait que son conseil d’administration est un organe stratégique dépourvu de compétences opérationnelles, même pour les affaires de grande portée (art. 9, al. 1, let. b, LFINMA). Les décisions stratégiques concernent elles aussi directement les établissements assujettis et peuvent par conséquent également faire l’objet de conflits d’intérêts. Les préoccupations et les intérêts du secteur financier sont, pour l’essentiel, pris en compte lors des procédures d’audition et de consultation. En principe, rien ne s’oppose à ce que les membres du conseil d’administration de la FINMA exercent en parallèle une fonction au sein de la direction ou du conseil d’administration d’une entreprise, dans la mesure où celle-ci n’est pas active sur les marchés financiers et qu’elle n’est pas assujettie à la surveillance de la FINMA. Depuis longtemps, le conseil d’administration de la FINMA compte en son sein 25 % d’italophones et 25 % de francophones et dépasse les quotas visés, qui sont fixés respectivement à 8 % et 22,9 %. S’élevant à près de 50 %, la part de germanophones est actuellement inférieure à la valeur de référence de 62,2 %. Tous les membres du conseil d’administration parlent au moins deux langues nationales. Le Conseil fédéral estime que les bases légales en vigueur, le profil d’exigences et la composition actuelle du conseil d’administration de la FINMA tiennent compte des préoccupations exprimées dans la présente motion. Par conséquent, il juge inutile de modifier la loi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.