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26.3316 · Motion · 2026-03-19

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la 5e mesure de ses lignes directrices afin de préserver la présomption d’innocence des établissements financiers faisant l’objet d’une enquête. Il doit s’assurer que le nom d’un établissement financier ne puisse être publié qu’en cas de constatation par le biais d’une décision entrée en force d’une violation grave du droit de la surveillance ainsi que le prévoit l’art. 34 LFINMA.

Begründung

La 5e mesure des lignes directrices définie par le Conseil fédéral en vue de la modification de la LB prévoit d’une part la possibilité pour la FINMA d’informer le public sur l’ouverture d’enquêtes et de procédures et d’autre part la publication systématique du nom des établissements bancaires impliqués. Dans un secteur fondé sur la confiance, la publication du nom d’un établissement associé à une violation est de nature à sérieusement entamer sa réputation. Toute atteinte publique à la réputation d’un établissement est susceptible d’entraîner une perte de confiance des clients, des contreparties et des marchés, pouvant se traduire rapidement par des tensions de liquidité et une remise en cause de sa stabilité, indépendamment de sa situation financière réelle. Il est indispensable que le principe de présomption d’innocence soit respecté et qu’un établissement ne subisse aucun préjudice du seul fait de l’ouverture d’une enquête qui vise précisément à établir les faits.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La mesure no 5 du rapport du Conseil fédéral du 10 avril 2024 sur la stabilité des banques a pour objet l’information du public sur des procédures particulières. Une telle forme de communication est déjà prévue à l’art. 22 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1). Cette mesure est à distinguer de celle visée à l’art. 34 LFINMA. La publication d’une décision finale prévue par cet article cible un assujetti précis. Elle constitue une mesure de surveillance d’une portée bien plus grande que la mesure no 5. En pratique, elle est surtout appliquée aux établissements non autorisés. La communication fondée sur la mesure no 5 doit servir, pour sa part, à des fins d’information du public et de transparence des marchés financiers. Son but premier est d’informer systématiquement le public des décisions finales, sans que leur contenu ne soit cependant publié. La FINMA peut toutefois renoncer à cette communication si l’information est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants. La possibilité de communiquer sur des enquêtes ou des procédures en cours ne doit être utilisée qu’à titre exceptionnel. La mesure no 5 limite la communication aux cas où l’information a pour but notamment de protéger les acteurs financiers ou les assujettis, de rectifier des informations fausses ou fallacieuses ou de garantir la réputation de la place financière suisse. Elle reprend donc les prescriptions légales strictes de l’art. 22 LFINMA, qui sont déjà en vigueur. Sa mise en œuvre permettra de transposer la pratique actuelle dans la loi. Le principe de la présomption d’innocence prévu par le droit pénal ne s’applique pas à cette forme d’information du public. La mention de l’assujetti dans la communication n’est pas une sanction, mais l’expression de l’exigence de transparence des marchés financiers, raison pour laquelle l’information devra être formulée de façon objective. Cette manière de faire garantit l’égalité de traitement, prévient les spéculations pouvant toucher des établissements de manière erronée et limite les risques systémiques. L’expérience à l’étranger, notamment au Royaume-Uni, montre que la publication des noms des assujettis n’a pas un effet particulièrement déstabilisant pour les établissements concernés, mais contribue, au contraire, à renforcer la transparence et la confiance dans les marchés financiers. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime que la proposition actuelle de mise en œuvre de la mesure no 5 répond aux préoccupations formulées dans la motion. Le Conseil fédéral ouvrira, en été 2026, la procédure de consultation concernant la mise en œuvre d’une mesure en ce sens et d’autres mesures destinées à développer le dispositif too big to fail, et prévoit de soumettre le message au Parlement pour examen en 2027.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.