26.3323 · Interpellation · 2026-03-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Parmi les propositions formulées ci-dessous, lesquelles considère-t-il comme réalisables du point de vue juridique, durables du point de vue de la politique financière et équilibrées du point de vue fédéral, et sur quels éléments fonde-t-il cette appréciation ?
Quelle combinaison d’instruments lui paraît appropriée pour garantir la stabilité à long terme du financement des hautes écoles ?
Voit-il un moyen de facturer, dans le cadre de la péréquation financière nationale, une proportion convenue de la partie non couverte des frais liés à un étudiant issu d’un canton sans haute école ? Si oui, quelle proportion ?
La création d’un fonds alimenté par les éventuels excédents résultant de la distribution des bénéfices de la Banque nationale suisse (BNS), dans le strict respect de l’indépendance de la BNS et des mécanismes de distribution en vigueur, lui paraît-il une piste digne d’intérêt ? Si non, pourquoi ?
La création d’un fonds de compensation et de stabilité affecté afin d’atténuer les fluctuations du financement des hautes écoles dues à des facteurs structurels et à la politique financière lui paraît-elle judicieuse ?
Begründung
Les hautes écoles suisses sont un pilier de l’innovation, de la compétitivité et de la cohésion sociale. Elles contribuent de façon décisive au pouvoir d’attraction international de la place scientifique et économique suisse.
Or, elles subissent actuellement des pressions ; des mesures d’économies menacent la solidité de leur planification et nuisent à leur compétitivité internationale. Le système en place creuse par ailleurs un fossé entre les cantons qui possèdent des hautes écoles et ceux qui n’en possèdent pas.
Compte tenu de la forte volatilité de la fiscalité, notamment en ce qui concerne la distribution des bénéfices de la BNS, il convient d’examiner si des mécanismes structurels de stabilisation peuvent être créés.
Un fonds alimenté par les excédents résultant de la distribution des bénéfices de la BNS pourrait constituer un moyen d’investir durablement des recettes extraordinaires dans la formation et la recherche. On pourrait aussi créer un fonds de stabilité affecté afin de compenser les fluctuations conjoncturelles. Par ailleurs, un ciblage plus précis du cofinancement des hautes écoles dans le cadre de la péréquation financière nationale permettrait de réduire le déficit résiduel supporté par les cantons responsables et de ramener à des proportions réalistes l’avantage des cantons possédant des hautes écoles.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Dans le domaine des hautes écoles, les compétences de la Confédération sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 63a de la Constitution (RS 101). Elle contribue notamment au financement des hautes écoles cantonales. La loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20) met à disposition les instruments nécessaires à cet effet, en particulier les contributions de base, les contributions d’investissements, les participations aux frais locatifs et les contributions liées à des projets. La majeure partie du financement des hautes écoles cantonales est assurée par les cantons, en particulier les cantons responsables de hautes écoles (cf. rapport sur les finances FRI 2025, www.sbfi.admin.ch/fr > Politique FRI > Rapport sur les finances FRI). La LEHE prévoit à l’art. 69 une évaluation périodique portant notamment sur l’utilisation des fonds publics et sur les effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons ainsi que sur leurs hautes écoles. Les résultats de la première évaluation réalisée en 2022 ont montré que le système de financement de la LEHE est équilibré et stable dans sa conception, et qu’aucun problème substantiel n’appelle d’adaptation rapide (cf. système de financement LEHE, www.sbfi.admin.ch/fr > Infothèque > Publications > Évaluation du système de financement selon la LEHE). Il n’y a dès lors pas lieu d’introduire de nouveaux instruments. Une deuxième évaluation est en cours.3. La péréquation financière nationale vise la péréquation des ressources ainsi que la compensation de certaines charges excessives, notamment celles dues à des facteurs socio-démographiques. Les coûts générés par l’offre dans le domaine des hautes écoles ne relèvent pas de cette catégorie. Il s’agit d’externalités territoriales (spillovers) dont l’indemnisation fait l’objet des accords intercantonaux conclus dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), en particulier l’accord intercantonal universitaire du 27 juin 2019 (AIU, www.cdip.ch/fr > Thèmes > Financement > Universités) et l’accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées du 12 juin 2003 (AHES, www.cdip.ch/fr > Thèmes > Financement > Hautes écoles spécialisées), qui fixent les contributions versées par les cantons qui ne sont pas responsables d’une haute école à ceux qui en assument la charge. Le pilotage incombe à la Conférence des cantons membres de l’accord. La Confédération n’en est pas membre et ne dispose pas d’une compétence lui permettant d’intervenir dans la compensation des charges entre les cantons (cf. aussi avis du Conseil fédéral sur le postulat 25.3141 Christ).4./5. Selon l’art. 31 de la loi sur la Banque nationale (LBN ; RS 951.11), le bénéfice de la Banque nationale, après dividende, revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Ces distributions demeurent toutefois volatiles et ne constituent pas une base stable pour financer durablement les hautes écoles. Le Conseil fédéral a en outre indiqué, dans son message du 18 mars 2022 relatif à la modification de la loi sur les finances (réduction de l’endettement lié au coronavirus ; www.fedlex.admin.ch/fr, FF 2022 943), que les distributions additionnelles de la BNS devaient être comptabilisées comme recettes extraordinaires et portées au compte d’amortissement. Les cantons responsables d’une haute école restent toutefois libres d’allouer leur part au financement des hautes écoles.La création d’un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi sur les finances (LFC ; RS 611.0) peut être indiquée pour lisser les pics de paiement à court terme ou les fluctuations prononcées des besoins de financement. Étant donné que le financement fédéral des hautes écoles prend la forme d’un financement de base continu, le Conseil fédéral estime que la création d’un fonds n’est pas appropriée. Cela vaut d’autant plus que le financement des hautes écoles relève en premier lieu des cantons (cf. plus haut) et que les responsabilités correspondantes ne doivent pas être transférées au niveau fédéral au moyen d’un fonds.