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26.3397 · Interpellation · 2026-03-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Combien de demandes relatives à des projets pilotes ont été déposées à ce jour en vertu de l’art. 59b de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) ? Combien ont été approuvées ?

  2. En cas de rejet, quels motifs ont été avancés ?

  3. À quoi le Conseil fédéral attribue-t-il le fait que cet instrument soit peu ou pas du tout utilisé ?

  4. Comment créer des incitations pour des projets pilotes pertinents afin de remédier à cette situation ?

  5. Pourquoi n’a-t-il pas fait usage de la compétence qui lui est conférée par l’art. 59b, al. 3, LAMal afin de créer une base plus large pour les projets pilotes ?

  6. Pourquoi a-t-il prévu, par voie d’ordonnance et sans mandat législatif, que les coûts soient entièrement pris en charge par les titulaires d’autorisation pour les projets pilotes ? N’estime-t-il pas que cette réglementation a un effet dissuasif ? N’aurait-il pas été plus judicieux de définir des critères clairs, dont le respect permettrait à la Confédération de participer financièrement à des projets pertinents ?

Begründung

L’article 59b LAMal, relatif aux projets pilotes, est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Le Parlement souhaitait ainsi dynamiser la LAMal et tester, dans un premier temps, les réformes et les innovations dans le cadre de projets pilotes, afin de pouvoir ensuite décider, sur la base des données recueillies, si une réforme serait pertinente ou non.

Plus de trois ans après l’entrée en vigueur, il semble qu’aucun projet pilote de ce type n’ait encore été approuvé ni lancé.

D’une part, la formulation de la disposition n’autorise qu’un nombre limité de domaines pour les projets. Toutefois, l’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral puisse également autoriser, par voie d’ordonnance, la mise en place de projets pilotes dans d’autres domaines. D’autre part, les critères d’autorisation des projets pilotes manquent de clarté.

Enfin, dans le cadre de la réalisation par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral a inscrit, à l’art. 77m de l’ordonnance sur l’assurance-maladie, que les frais du projet pilote et des évaluations, de même que les dépenses administratives liées au retour à la situation antérieure à la mise en œuvre, sont à la charge des titulaires de l’autorisation. Cette prise en charge intégrale des coûts n’est pas prévue par la loi et a un effet dissuasif, dans la mesure où des idées créatives échouent face à une obligation uniforme de prise en charge des coûts.

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. Depuis le 1er janvier 2023 et l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux projets pilotes, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reçu deux demandes d’autorisation pour un projet pilote au sens de l’art. 59b de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). L’une des demandes ne respectant pas les conditions fixées dans la loi, l’OFSP n’a pas pu l’autoriser. L’autre a été retirée par le requérant.

3. et 4. En raison du faible nombre de demandes reçues, l’OFSP a mené un sondage auprès des acteurs de la santé à l’été 2024 afin d’identifier les difficultés liées à l’élaboration de projets pilotes. Plus de 75 % des acteurs ont indiqué ne pas avoir l’intention de déposer une demande. Parmi les raisons invoquées figuraient le risque que le projet n’aboutisse pas, la charge administrative que représente la procédure d’autorisation, le cadre juridique étroit et leurs ressources humaines et financières limitées. Ils ont aussi indiqué que la mise en œuvre de certains projets pilotes s’inscrivait déjà dans un autre cadre ou qu’ils avaient abandonné l’idée du projet dès la phase d’élaboration.

Sur la base des retours et des propositions reçues, l’OFSP a identifié des mesures pertinentes et examiné leur faisabilité. En réponse aux questions et aux inquiétudes soulevées par les acteurs de la santé, il poursuivra les mesures déjà engagées visant à promouvoir les projets pilotes, par exemple la possibilité d’un examen préliminaire de l’idée d’un projet et d’un échange précoce avec l’OFSP, la mise à disposition d’un formulaire de demande, ou la mise à jour régulière de la FAQ sur son site Internet.

5. L’idée qui sous-tend le dispositif des projets pilotes est de tester de nouveaux projets innovants visant à maîtriser les coûts et dépassant le cadre de la LAMal. Cela n'est possible que dans les domaines mentionnés dans la LAMal (art. 59b, al. 2, LAMal). L’art. 59b, al. 3, LAMal délègue au Conseil fédéral la compétence de prévoir des projets pilotes dans d’autres domaines, pour autant qu’ils ne dérogent pas à la loi. Il n’est donc pas possible d’étendre le champ d’application actuel de la LAMal par voie d’ordonnance.

6. Pour que la Confédération puisse soutenir financièrement de tels projets, une base légale formelle doit le prévoir. Une telle possibilité devrait donc être inscrite au niveau de la loi. Lors des discussions parlementaires relatives à l’introduction des dispositions sur les projets pilotes, le Parlement a toutefois renoncé à prévoir une telle possibilité, raison pour laquelle elle ne peut pas être réglementée au niveau de l’ordonnance.