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26.3467 · Interpellation · 2026-03-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Ces derniers mois, l’on constate de plus en plus de cas où des personnes voient leur demande de rente AI refusée, non en raison de leur état de santé, mais du fait qu’elles résident dans le « mauvais » canton. Des diagnostics identiques donnent donc lieu à des évaluations différentes, ce qui conduit à des inégalités de traitement.

Begründung

De plus, dans certains cantons, des personnes souffrant de graves problèmes de santé doivent se soumettre à des expertises qui ne devraient pas leur être imposées et qui risquent d’aggraver leur état à long terme.

Bien sûr, l’AI est régie au niveau fédéral, et les offices AI cantonaux sont chargés de sa mise en œuvre. Néanmoins, le principe de l’égalité des droits s’applique dans ce cas également. Il est inacceptable que des personnes se voient refuser une rente AI simplement en raison de leur canton de résidence.
Certaines ont même dû déménager dans un autre canton pour cette raison. Ce système crée non seulement des injustices considérables, mais également des lacunes dans le filet social : les personnes qui se voient refuser une rente AI se retrouvent souvent prises en charge par les services sociaux, ce qui a des conséquences financières directes pour les communes et les cantons.
Parallèlement, il conduit à des statistiques sur l’AI embellies et prive les personnes concernées d’accès à d’autres prestations de l’AI, telles que les mesures de réadaptation ou les reconversions professionnelles, qui seraient essentielles à leur intégration professionnelle et sociale à long terme.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

Comment l’OFAS veille-t-il à ce que les assurés soient évalués et traités de manière uniforme, quel que soit leur canton de résidence, notamment en ce qui concerne les décisions de rente et les expertises médicales ?

Pourquoi observe-t-on des différences aussi importantes dans les évaluations, notamment en ce qui concerne le COVID long et l’EM/SFC, alors qu’il existe désormais de nombreux rapports, des informations spécialisées et des critères diagnostiques clairement définis pour ces deux pathologies ?

Quelles mesures sont prévues pour réduire les disparités cantonales existantes dans l’application du droit de l’AI ?

Que pense le Conseil fédéral du fait que les personnes qui ne bénéficient d’aucune prestation AI se retrouvent souvent prises en charge par les services sociaux, ce qui fausse la répartition des charges financières entre la Confédération, les cantons et les communes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 3. En sa qualité d’autorité de surveillance, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) contrôle l’exécution cantonale de la législation sur l’AI et veille à l’uniformité de son application. Il édicte des directives destinées aux organes d’exécution cantonaux, effectue des audits annuels dans les offices AI, en examine les dossiers, mène des entretiens avec les collaborateurs et analyse les processus et les statistiques des organes d’exécution. Les professionnels des offices AI s’entretiennent en outre régulièrement sur des thèmes d’actualité. De plus, le centre de formation de l'AI offre aux professionnels de tous les offices AI suisses un large éventail de formations visant une uniformité dans l’application des règles légales. Enfin, dans le domaine de l’AI, le recours au Tribunal fédéral est ouvert sans valeur litigeuse minimale. De ce fait, la pratique des offices AI (et des instances judiciaires cantonales) fait l’objet d’un contrôle rapproché par la Haute Cour, ce qui contribue à l’application uniforme du droit.En 2020, l’OFAS a réexaminé son activité de surveillance des offices AI et publié le rapport du 13 octobre 2020 « Analyse de la surveillance des offices AI » (www.admin.ch > Médias > Communiqués de presse et discours > Organisation : EDI, BSV. Thèmes : AI. Date : 13.10.2020). Le système de surveillance mis en place est de manière générale en mesure de détecter et d’éliminer les différences cantonales dans l’application du droit. Des mesures d’amélioration ont cependant été identifiées ; elles ont depuis lors été mises en œuvre. L’égalité de traitement entre les cantons ainsi que les innovations possibles font l’objet d’une analyse continue : c’est ainsi que des possibilités d’optimiser la procédure d’instruction sont à l’étude dans le cadre de la Réforme d’intégration (www.bsv.admin.ch > À la une > Réforme d’intégration). 2. Pour déterminer le droit à une prestation de l'assurance-invalidité, il faut examiner les répercussions d’une atteinte à la santé sur la capacité fonctionnelle de chaque personne concernée. Un même diagnostic peut entraîner des conséquences différentes selon l’activité exercée ou les travaux habituels. En effet, l’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale. Ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d'évaluer au cas par cas. Le diagnostic n’est donc pas déterminant en soi pour obtenir des prestations de l’assurance-invalidité. Ce principe vaut aussi pour les personnes qui se sont annoncées à l’AI à la suite d’un COVID long. La « Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-Covid-19 en Suisse » (www.swiss-insurance-medicine.ch > Connaissances et outils > Expertises médicales > Chercher > insérer titre) de la Swiss Insurance Medicine, qui vise à créer une unité de doctrine et l’égalité des droits dans l’évaluation des répercussions sur la capacité de travail, apporte une base importante pour l’évaluation des cas de COVID long. 4. Les personnes limitées pour des raisons de santé ne remplissent pas toutes les conditions requises pour bénéficier de prestations de l’AI. Une décision négative de l’AI, parce que les conditions d’octroi ne sont pas réunies, peut amener un assuré à demander l’aide sociale. Une telle situation est conforme au système de sécurité sociale suisse, selon lequel différentes institutions sociales, en fonction des conditions d’octroi, peuvent être engagées à fournir des prestations. Par ailleurs, la statistique des parcours types dans le social (SHIVALV) (www.bfs.admin.ch > Statistiques > Sécurité sociale > Analyses et parcours dans le système de sécurité sociale > Analyses relatives au système de la sécurité sociale) fait clairement apparaître que seule une faible part des personnes à l’aide sociale s’y sont retrouvées à la suite du rejet de leur demande AI.