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26.3482 · Interpellation · 2026-03-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Une rencontre Tinder, un bar, une bière offerte — et au fond du verre, un comprimé anxiolytique. La jeune femme le détecte immédiatement, appelle la sécurité, porte plainte et la procédure démarre. Les caméras montrent tout. L'enquête révélera que l’agresseur avait déjà été condamné pour contrainte sexuelle et viol. Une histoire simple, où la victime fait tout juste, mais avec un résultat choquant : les juges du tribunal correctionnel de Lausanne ont acquitté l’agresseur, faute, selon eux, de preuve d’une intention criminelle ferme.

Cet acte a été considéré comme un simple « préparatif » et pas comme le début d’une agression, une tentative de contrainte sexuelle condamnable. Il n'a pas non plus été pris en compte que les anxiolytiques, combinés à l’alcool ou à d’autres drogues, peuvent provoquer des réactions imprévisibles, allant des malaises graves à des atteintes cardiaques ou neurologiques.

Face à cette décision, j’adresse au Conseil fédéral la question suivante :

  1. Considère-t-il que le phénomène de la tentative de soumission chimique est suffisamment couvert par les bases légales existantes?

  2. Est-ce que les moyens de mise en œuvre sont suffisants pour prévenir et poursuivre ces cas?

  3. Que propose le Conseil fédéral pour améliorer la prévention face aux agressions par soumission chimique?

  4. Le Conseil fédéral compte-il proposer une modification du code pénal ou d’autres bases légales, afin de combler le vide juridique ou les difficultés de mise en œuvre concernant la soumission chimique révélées par ce cas ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît que les actes commis dans le cadre d’une soumission chimique peuvent avoir de graves conséquences personnelles et physiques pour les personnes concernées. Il condamne fermement ce type de comportement. Il souligne par ailleurs que les décisions des tribunaux se fondent une appréciation des preuves concrètes dans un cas précis. En particulier les jugements de première instance et ceux qui ne sont pas encore entrés en force ne sauraient permettre de conclure sans autre à l’existence d’éventuelles lacunes juridiques ou à une nécessité d’agir sur le plan législatif. 1./2./4. Dans des réponses à d’anciennes interventions, notamment l’avis du 19 février 2025 en réponse au postulat 24.4607 Jaccoud « Soumission chimique. Définition et rayon d’action de la justice », le Conseil fédéral avait expliqué que les dispositions du code pénal sont neutres sur le plan technologique et indépendantes du mode de commission et précisé que le texte en vigueur permettait déjà de punir les auteurs de ces actes (art. 189 et 190 du code pénal [CP ; RS 311.0]). Il maintient sa position. Par ailleurs, le droit en vigueur permet également de punir les simples tentatives. 3. La prévention dans ce domaine relève en premier lieu des cantons. Plusieurs cantons ou services de police cantonaux proposent déjà des offres d’information et de sensibilisation qui s’adressent tant aux personnes concernées qu’aux tiers (témoins) sur la manière de se protéger en particulier contre les « gouttes KO », sur la bonne façon d’agir en cas de suspicion, et sur les possibilités d’aide et de signalement. Par ailleurs, la prévention de la violence à caractère sexuel, y compris la soumission chimique, fait partie intégrante des efforts communs de la Confédération, des cantons et des communes. Elle est aussi abordée dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence domestique, sexuelle et de genre de la Confédération, des cantons et des communes, qui sera effectivement lancée en 2027.