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26.3516 · Motion · 2026-04-17

Département de justice et police

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du Code pénal visant à régler la contradiction entre l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’art. 59 CP et l’expulsion judiciaire obligatoire prévue à l’art. 66a CP.

À cette fin, il proposera en particulier :

  1. d’instaurer le principe de la primauté de l’exécution de l’expulsion sur celle de la mesure thérapeutique institutionnelle, après l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté ;

  2. de prévoir que, dans les cas concernés, la mesure thérapeutique institutionnelle peut être levée ou non exécutée en Suisse lorsque l’expulsion est ordonnée ;

  3. d’examiner les mécanismes permettant, le cas échéant, la poursuite d’un suivi thérapeutique dans l’État de destination, dans le respect du droit international ;

  4. d’assurer la compatibilité du dispositif avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles, en particulier la CEDH.

Une minorité (Arslan, Dandrès, Flach, Funiciello, Gaillard Benoît, Jaccoud, Mahaim, Schmezer, Schneider Meret) propose de rejeter la motion.

Begründung

La pratique judiciaire met en évidence une contradiction structurelle du droit pénal suisse.

Les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP) visent principalement la réinsertion du condamné dans la société. Cette réinsertion est, par nature, conçue pour se dérouler en Suisse. Or, dans les cas où une expulsion judiciaire obligatoire est prononcée (art. 66a CP), cette finalité devient en grande partie théorique.

En effet, il est pratiquement impossible de préparer une réinsertion sociale en Suisse pour une personne appelée à quitter le territoire national. Dans ces situations, les autorités d’exécution ne peuvent pas se convaincre de la réussite d’une réinsertion, condition pourtant nécessaire à l’octroi d’une libération conditionnelle.

Il en résulte que les personnes concernées restent durablement en exécution de mesure, souvent nettement plus longtemps que les personnes pouvant demeurer en Suisse. Cette situation entraîne plusieurs effets problématiques :

  • une inégalité de traitement entre condamnés ;

  • une prolongation de la privation de liberté sans perspective réaliste de réinsertion ;

  • une mobilisation de places limitées dans les institutions spécialisées ;

  • des coûts importants pour les collectivités publiques.

Cette problématique a été clairement identifiée par les autorités judiciaires cantonales. Elles relèvent que la primauté actuelle de la mesure sur l’expulsion empêche, dans les faits, toute issue satisfaisante dans ces cas. La solution consiste à inverser la logique actuelle. Une fois la peine privative de liberté exécutée, l’expulsion devrait en principe être exécutée prioritairement. Il appartiendrait ensuite à l’État de destination de décider, selon son propre droit, de la poursuite d’un éventuel traitement.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l’a expliqué le Conseil fédéral dans son avis en réponse à la motion 25.4858 Meier Andreas « Interdire de prononcer en même temps un internement institutionnel au sens des articles 59 à 61 du code pénal et une expulsion obligatoire », le tribunal ordonne une mesure si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ; si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions permettant d’ordonner la mesure sont remplies (art. 56, al. 1, du code pénal [CP ; RS 311.0]). Prononcer une mesure contribue par conséquent à prévenir la récidive et, dès lors, à protéger la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet objectif ne s’applique pas seulement au territoire de la Suisse (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_577/2011 du 12 janvier 2012, consid. 4.2). Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité de réexaminer les dispositions relatives aux mesures, et en particulier aux mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’art. 59 CP. Le sujet de la motion est cependant matériellement très proche de celui de la motion 25.4415 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Mesures en matière d’exécution des sanctions », que le Conseil fédéral propose d’adopter. Les travaux sur la motion 25.4415 permettront de traiter dans un cadre plus vaste, en collaboration avec les cantons, les questions soulevées dans la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Pas de mesures thérapeutiques institutionnelles en cas d'expulsion | Lexipedia | Lexipedia