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26.3587 · Interpellation · 2026-06-08

Département de justice et police

Déposé

Wortlaut

1. Que pense le Conseil fédéral de la situation actuelle en ce qui concerne l’applicabilité ou la non-applicabilité de l’art. 14, al. 2, LAsi aux personnes bénéficiant du statut de protection S ?

2. Que pense-t-il du nombre de cas qu’il faudrait examiner si la disposition devenait applicable aux personnes à protéger ? Partage-t-il l’avis exprimé dans l’analyse du système global d’asile, à savoir que le volume de demandes prévu, d’une ampleur sans précédent, mettra fortement sous pression les ressources cantonales ?

3. Toujours en cas d’application de l’art. 14, al. 2, LAsi au statut S, que pense le Conseil fédéral du fait que 26 cantons seraient compétents pour examiner les demandes ?

4. Pourrait-il envisager d’édicter un acte fédéral urgent pour mettre en place une procédure d’octroi de permis de séjour pour les personnes à protéger, à côté de la réglementation de l’art. 14, al. 2, LAsi ?

5. Si l’art. 14, al. 2, LAsi devait ne pas s’appliquer, les structures fédérales risqueraient-elles d’être surchargées (plutôt que les structures cantonales), étant donné que, en cas de levée du statut de protection avant l’expiration d’un délai de dix ans, les personnes concernées pourraient, conformément à l’art. 76 LAsi, déposer une demande d’asile ?

6. La loi prévoit-elle qu’un titre de séjour définitif ne peut être accordé qu’à l’issue d’un délai de dix ans à compter de l’octroi de la protection ?

Begründung

L’art. 14, al. 2, LAsi prévoit qu’il faille qu’une demande d’asile ait été déposée.

Étant donné que cette condition n’est pas remplie pour les personnes à protéger, la possibilité de recourir à la clause de rigueur n’a pas lieu d’être. La systématique plaide aussi dans ce sens. L’art. 74 LAsi régit de manière complète les questions liées au séjour des personnes à protéger. Si le législateur avait souhaité prévoir une disposition relative aux cas de rigueur pour le statut S, similaire à celle prévue à l’art. 14, al. 2, il l’aurait fait explicitement au chapitre 4. L’analyse du système global d’asile du 25 juin 2025, réalisée par ECOPLAN sur mandat du comité tripartite Stratégie, indique que les personnes à protéger pourront, après cinq ans, déposer une demande pour cas de rigueur en vertu de l’art. 14, al. 2. L’analyse met justement en garde : « on peut donc s’attendre à un nombre considérable de procédures pour cas de rigueur, qui pourra difficilement être absorbé par les cantons et la Confédération dans les structures existantes en suivant les procédures ordinaires ». Si les personnes à protéger devaient pouvoir déposer une demande pour cas de rigueur sur la base de l’art. 14, al. 2, les cantons seraient confrontés à des problèmes de ressources considérables.