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26.3602 · Interpellation · 2026-06-10

Département de justice et police

Déposé

Wortlaut

Aux termes de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la Commission de prévention de la torture, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) examine régulièrement la situation des personnes qui sont privées de liberté et inspecte régulièrement les lieux où ces personnes se trouvent ou pourraient se trouver. À en croire un article paru dans la NZZ du 4 mai 2026, ce champ d’activité s’est considérablement élargi au fil du temps. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Considère-t-il que des personnes sont retenues contre leur gré dans des sections non fermées d’établissements médico-sociaux ?
2. Sur quelle base légale se fondent les visites d’établissements médico-sociaux en général, et de leurs sections non fermées en particulier, effectuées par des délégations de la CNPT ?
3. Le Conseil fédéral considère-t-il que la manière dont la CNPT interprète aujourd’hui la loi correspond à la volonté du législateur, notamment compte tenu du fait qu’elle formule aussi, dans ses rapports, des constatations et des recommandations sur les médications, les structures d’accueil de jour, les besoins en matière de sommeil, les menus, les mains courantes, le confort des infrastructures et les droits de participation des résidents ? Est-il disposé à clarifier la situation, par exemple par voie d’ordonnance ?
4. Comment explique-t-il le fait que la CNPT ne publie plus, dans ses rapports d’activité, de comptes annuels détaillés et, de manière générale, que ses coûts sont beaucoup plus élevés que ce qu’avait prévu initialement le législateur ? Compte tenu de ces éléments, envisage-t-il de recentrer la CNPT sur sa mission première et de ne plus lui accorder que les ressources nécessaires à l’exécution de celle-ci ?
5. Par quels moyens garantit-il que la CNPT respecte la prérogative constitutionnelle des cantons que constitue la surveillance des établissements médico-sociaux ? Convient-il que, eu égard au fédéralisme, la haute surveillance des établissements médico-sociaux quant à leurs compétences, leur organisation et leur exploitation doit rester du ressort des cantons et de leurs autorités compétentes ?
6. Quels critères permettront d’éviter à l’avenir les chevauchements de compétences, les doublons, et le transfert insidieux de tâches de surveillance et d’évaluation des autorités cantonales vers une commission fédérale dont le mandat légal initial était tout autre ?