26.3907 · Motion · 2026-06-19
Département de justice et police
Déposé
Wortlaut
Le CF est chargé de modifier l'art. 28c al. 1 CC comme suit:
Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution examinent d’office la possibilité peuvent, si le demandeur le requiert, d’ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, et ordonnent une telle mesure pour autant que celle-ci soit dans l’intérêt du demandeur et que celui-ci y consente.
Begründung
L’art. 28c al. 1 CC prévoit actuellement que le juge peut imposer à l’auteur de violence le port d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer sa localisation, mais uniquement « si le demandeur le requiert ».
Cette condition constitue un obstacle important à l’utilisation effective de la mesure. Les victimes de violences domestiques ou de harcèlement se trouvent fréquemment dans une situation de vulnérabilité, de peur ou d’emprise. Beaucoup ignorent l’existence de cette possibilité, hésitent à la solliciter par crainte de représailles ou ne disposent pas de l’accompagnement juridique nécessaire pour formuler une telle demande. La protection de leur intégrité ne devrait pas dépendre de leur capacité à requérir expressément une mesure technique particulière.
L’objectif n’est pas d’imposer une surveillance électronique dans tous les cas. Cependant, le juge devrait examiner d’office l’opportunité de cette mesure et l'ordonner lorsqu'elle est dans l'intérêt de la victime et que celle-ci y consent.
Cette modification s’inscrit dans les efforts entrepris ces dernières années par les cantons avec le déploiement de la surveillance électronique active par l'intermédiaire de l'association Electronic Monitoring. Elle répond également aux objectifs poursuivis par la Confédération dans sa feuille de route contre la violence domestique et la violence à l'égard des femmes, qui vise notamment à prévenir les féminicides et à améliorer l'efficacité des mesures de protection. Elle est également cohérente avec les expériences étrangères les plus avancées, notamment en Espagne, où les dispositifs de surveillance électronique reposent sur une évaluation structurée du risque et non sur une initiative de la victime.