94.400 · Initiative parlementaire · 1994-02-01
Parlement
Liquidé
Zusammenfassung
Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 1er février 1994
Wortlaut
Arrêté fédéral
concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31quinquies de la constitution ;
vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du ... 1),
arrête :
I
L'arrêté fédéral du 19 mars 19932) concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics est modifié comme il suit :
Art. 2, al. 1er et 2e
1La Confédération peut accorder son aide
a. pour la rénovation, la modification et l'extension de bâtiments et d'ouvrages de génie civil,
b. pour la construction ou la rénovation d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables et d'installations de couplage-force.
2supprimé
Art. 4, let. b
La Confédération peut accorder son aide aux conditions suivantes :
b. le projet est réalisé d'ici au 31 décembre 1995 ;
Art. 5, al. 1bis (nouveau)
1bis L'aide fédérale allouée en 1994 ne doit pas dépasser 100 millions de francs au total.
Art. 6 al. 3
3La contribution s'élève au maximum à 500'000 francs par projet.
Art. 11 al. 3
3Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 30 juin 1996.
II
En ce qui concerne les demandes qui ont été autorisées avant le 1er janvier 1994, les dispositions de l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 restent valables.
III
1Le présent arrêté, qui est de portée générale, ...
2Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa de la constitution et entre en viguer dix jours suivant son adoption pour autant qu'une déduction de l'impôt préalable est accordée dès le1er juillet 1994.
3ll est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 30 juin 1996.
1) FF...
2) RO 1993 1072