95.3104 · Interpellation · 1995-03-08
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Avec le "paquet" Gatt 2, les Chambres ont approuvé entre autres la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics. Cette loi (art. 1) vise également à renforcer la concurrence et à garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Ces objectifs ne pourront être atteints qu'au travers de procédures d'adjudication transparentes et d'une information minutieuse, régulière et complète des soumissionnaires potentiels. Le Conseil fédéral prépare actuellement l'ordonnance d'application qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996. Cette ordonnance doit impérativement garantir aux soumissionnaires de toutes les régions du pays la possibilité de présenter leurs offres. Dans le cas contraire, on court le risque de privilégier les offres des concurrents étrangers et d'un nombre restreint d'entreprises suisses, au détriment d'entrepreneurs qualifiés opérant au Tessin, par exemple.
De nombreuses régions périphériques du pays connaissent une situation économique difficile et le Conseil fédéral doit donc veiller à répartir équitablement ses marchés.
Je demande donc au Conseil fédéral de me fournir la garantie que l'ordonnance d'application tiendra bien compte de cette exigence et qu'il m'assure en particulier :
1. que les soumissionnaires de toute la Suisse pourront participer aux procédures d'adjudication ouverte (art. 14) et sélective (art. 15) avec appel d'offres public, grâce à une politique d'information appropriée ;
2. qu'en cas de procédure d'adjudication de gré à gré et donc sans appel d'offres public, il sera obligatoire de demander des offres dans les trois régions linguistiques et de répartir équitablement entre elles les travaux et les marchés, en veillant tout particulièrement à ce que les régions périphériques, plus faibles du point de vue économique, soient prises en compte ;
3. que l'ordonnance imposera une procédure claire et transparente et une information permettant la participation de soumissionnaires des trois régions du pays, même si la valeur estimée du marché est inférieure au seuil auquel la loi est applicable.