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96.1009 · Question ordinaire · 1996-03-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon l'ancien droit, les caisses-maladie étaient libres de verser des contributions pour les frais de lunettes.

Conformément à l'ancienne pratique de la plupart des caisses, les assurés ont droit, en vertu de la LAMal, à une contribution de 200 francs tous les trois ans pour leurs frais de lunettes. Le critère déterminant pour qu'elle soit versée est le fait qu'un oculiste ait procédé à l'examen de la vue (réfraction). Aucune distinction n'est établie entre les verres servant à corriger des troubles de la vision dus à une maladie et ceux qui permettent de corriger un défaut

de la vue non imputable à une maladie. Les verres mis au point par un opticien ne donnent pas droit à une contribution des caisses-maladie.Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas

- qu'on force ainsi les assurés, s'ils veulent toucher la contribution précitée, à consulter un oculiste pour se faire prescrire des verres, ce qui engendre des frais médicaux inutiles ;

- que les oculistes, qui ont hérité, du fait de la nouvelle réglementation, d'une part importante du travail des opticiens, seront rapidement débordés et ne pourront plus accomplir leurs tâches essentielles avec la minutie qui s'impose ;

- que les opticiens, qui sont en règle générale bien mieux équipés que les oculistes et qui doivent avoir passé un examen fédéral les habilitant à procéder à une réfraction, sont tout aussi capables de prescrire des verres correcteurs ;

- que la réglementation en vigueur, qui entraîne des frais médicaux inutiles et qui désavantage les opticiens sur le plan économique, doit être revue de manière à ce que les verres prescrits par des opticiens donnent autant droit aux contributions que ceux qui sont prescrits par des oculistes.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assurance-maladie applique le principe selon lequel sont seules remboursées les prestations fournies ou prescrites par un médecin. La liste des moyens et appareils qui figure à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins prévoit une nouvelle prestation obligatoire sous la forme d'une contribution aux verres de lunettes (200 francs tous les trois ans pour les adultes et 200 francs par an pour les enfants), alors que les caisses apportaient déjà une contribution aux lunettes, en partie par le truchement de prestations bénévoles ou de prestations des assurances complémentaires. Cette contribution n'est accordée en vertu du principe évoqué plus haut que si les lunettes sont prescrites par un médecin.

En ce qui concerne le préjudice que subissent les opticiens, l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques de base n'avait déjà jusqu'ici pris en charge la correction d'une insuffisance visuelle que si elle était appliquée par un ophtalmologue au cours du traitement d'une maladie. En outre, les examens auxquels procèdent les ophtalmologues ne sont pas très coûteux. D'après les calculs que l'Office fédéral des assurances sociales a réalisés sur la base des tarifs médicaux cantonaux, les frais de l'examen ophtalmologique requis devraient atteindre environ 50 francs. En conséquence, il n'y a pas lieu de redouter que cette nouvelle prestation engendre des coûts supplémentaires démesurés. Pour assimiler les opticiens aux médecins, il faudrait modifier la loi fédéral sur l'assurance-maladie, ce qui ne semble pas nécessaire ni approprié.

Mais on peut effectivement se demander s'il n'est pas possible de trouver, au niveau de l'ordonnance, une solution plus nuancée consistant à distinguer plus nettement entre les troubles oculaires et les insuffisances visuelles. L'OFAS est en train de revoir avec d'autres experts la réglementation actuelle. Une modification de la liste des moyens et appareils serait possible, après consultation de la Commission fédéral des prestations générales de l'assurance-maladie, au 1 er janvier 1997.