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96.1055 · Question ordinaire · 1996-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Toute une série d'études scientifiques récentes - mais aussi les organes allemands compétents (services médico-psychologiques des autorités de surveillance technique [TÜV]) - arrivent à la conclusion que les conducteurs de véhicules (automobiles, autres véhicules à moteur, bicyclettes) qui ont consommé du haschisch ne sont en général plus aptes à conduire et peuvent représenter un danger considérable pour eux-mêmes et pour autrui. À l'inverse, une étude réalisée en Hollande parvient à des conclusions opposées.

1. Sur la base de quelles connaissances fondées le Conseil fédéral se forge-t-il une opinion sur la consommation de haschisch (ou marihuana) et élabore-t-il une politique de la drogue et une politique des transports publics ?

2. Dans quelles circonstances les autorités retirent-elles, conformément à l'article 17, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière, le permis de conduire à des personnes dont elles savent qu'elles consomment régulièrement du haschisch, et quel est le pourcentage des retraits de permis ?

3. Le Conseil fédéral dispose-t-il d'évaluations ou de statistiques indiquant le nombre de personnes consommant régulièrement du haschisch qui conduisent un véhicule ? Quel pourcentage des accidents de la circulation peut-on leur attribuer ?

4. Quelles conclusions a-t-on pu tirer des tests rapides de détection de drogue effectués sur des conducteurs de véhicules depuis le 01.01.1995 ? Ces tests sont-ils appliqués dans tous les cantons ? Fait-on systématiquement, depuis le 01.01.1995, des analyses de détection de stupéfiants (de façon générale, pas seulement pour le haschisch) en cas d'accidents ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Contrairement à ce qui est le cas pour la recherche appliquée aux effets de la consommation d'alcool sur la sécurité routière, telle qu'elle est déjà pratiquée depuis plusieurs décennies, les milieux scientifiques ne sont pas encore parvenus à formuler des conclusions aussi sûres en ce qui concerne les effets des stupéfiants sur la circulation routière. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les résultats obtenus par les chercheurs puissent se contredire.

Il est néanmoins incontestable que la consommation occasionnelle de cannabis compromet l'aptitude à conduire durant les 4 heures, environ, qui suivent la prise, sachant que les diminutions significatives de la capacité limitent largement à la première heure après que le sujet a commencé à fumer. Dans la littérature, tous les auteurs affirment qu'il est relativement rare que le cannabis représente la seule substance active consommée par les sujets examinés. À l'heure actuelle, il n'est toutefois pas encore possible de déterminer si ces purs consomateurs de cannabis constituent effectivement une minorité ou si les conducteurs sous l'influence du seul cannabis adoptent un comportement qui leur évite de se faire remarquer sur la route. En revanche, lorsque le sujet consomme à la fois du cannabis et de l'alcool, les défaillances observées sont plus marquées, en raison de l'effet cummulé des diminutions d'aptitudes ; cependant, on part en général de l'hypothèse qu'en cas de mélange de substances, les défaillances qui se manifestent avec le plus d'intensité et de fréquence, sur les plans physique et psychique, sont dues aux effets de l'alcool.

Chez le consommateur chronique de cannabis, il s'agit d'une véritable toxicomanie lorsqu'il ne peut se passer de haschich pendant toute une journée et qu'il fume environ cinq " joints " par jour. D'une manière générale, on estime que la dépendance psychique est faible et qu'elle est nettement moins élevée que par rapport aux amphétamines, par exemple. Quant aux symptômes de la dépendance physique, la plupart des auteurs considèrent qu'ils se manifestent rarement et de manière peu accentuée ; selon eux, il seraient nettement moins prononcés qu'après la cessation complète de toute consommation d'alcool. Dans la mesure où une dépendance par rapport au cannabis se confirme, le cas échéant, il existe suffisamment d'indices tendant à prouver que, d'une manière générale, elle compromet l'aptitude à conduire.

2. Lorsque la police ou une autorité judicaire a connaissance d'une toxicomanie pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle est tenue d'en informer l'autorité compétente en matière de circulation routière, conformément à l'article 123, 3e alinéa, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). Aux termes de l'article 35, 3e alinéa, OAC, l'autorité précitée peut retirer le permis de conduire immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, ces enquêtes étant généralement confiées à des médecins spécialistes ou à des instituts médicaux-légaux, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Étant donné que l'on ne connaît ni le nombre des consommateurs de haschich ni celui des retraits du permis de conduire prononcés pour cause de dépendance du cannabis, il n'est pas possible de fournir des renseignements concernant les taux de retraits. Toujours est-il qu'en 1995, 1644 permis de conduire ont été retirés pour cause de toxicomanie dans l'ensemble de la Suisse, toutes drogues confondues.

3. Force est de constater que si l'on considère la classe d'âge des personnes de 21 à 25 ans, environ une femme sur cinq et un homme sur trois ont déjà touché au cannabis. Le Conseil fédéral n'est toutefois pas en mesure de savoir si ces consommateurs conduisent un véhicule et, le cas échéant, avec quelle fréquence, ni s'ils prennent le volant lorsque le cannabis déploie pleinement ses effets sur leur organisme. En outre, il n'est pas possible de déterminer dans quelle proportion ces personnes sont impliquées dans les accidents de la circulation, la statistique des accidents n'établissant aucune différence entre les divers stupéfiants. Pour 307 accidents survenus en 1995 et au cours desquels 237 personnes ont été blessées et 14 ont perdu la vie, on indique comme cause l'influence possible de stupéfiants en général. Durant la même période, le nombre des accidents dus à l'influence de l'alcool s'est élevé à 6'417, celui des blessés à 2867 et celui des tués à 135.

4. Le 1er janvier 1995, le DFJP et la Conférence des Chefs des Départements cantonaux de justice et police ont émis, en accord avec la Société suisse de médecine légale, des recommandations à l'adresse des cantons, recommandations qui prévoient notamment le recours à des tests rapides de détection de drogue. Il convient toutefois de se fonder sur la procédure cantonale pour savoir s'il est permis d'effectuer des tests de ce genre.

Les tests rapides de détection de drogue dans l'urine ne sont pas exempts de critiques. Quoi qu'il en soit, ils ne sont que d'une faible utilité pour prouver l'existence d'une infraction au moment déterminant sous l'angle juridique, car ce n'est en général pas l'agent actif du stupéfiant mais seulement ses métabolites éventuellement inactifs que l'on peut déceler. Aussi est-il nécessaire, pour les besoins de l'enquête, de procéder à une prise de sang qui, elle, peut subir un retard en raison de l'analyse d'urine à effectuer préalablement. Il serait donc important de prélever le sang immédiatement, dès lors qu'il est extrêmement problématique de calculer en retour, jusqu'à l'heure déterminante, le taux des substances suspectes contenues dans l'échantillon de sang.

Dans la législation fédérale, il n'existe actuellement aucune base légale permettant, en cas d'accident, de procéder systématiquement à des analyses pour détecter la présence de stupéfiants. Des améliorations sont toutefois prévues dans le cadre de la révision en cours de la loi sur la circulation routière, en vue de réprimer plus efficacement les conducteurs circulant sous l'emprise de la drogue. En raison de l'atteinte qu'il faudrait nécessairement porter à l'intégrité corporelle des personnes (prise de sang), le Conseil fédéral est d'avis qu'il serait disproportionné d'ordonner des analyses de sang systématiques. Même à l'avenir, il ne serait dès lors légitime d'effectuer des analyses visant à établir la présence de stupéfiants dans l'organisme d'un auteur d'accident qu'à condition d'avoir un léger soupçon quant à l'influence de stupéfiants.