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96.3056 · Interpellation · 1996-03-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les postes de l'administration fédérale sont mis au concours dans l'hebdomadaire "L'Emploi". Parmi les connaissances requises figurent évidemment les langues. L'examen systématique des numéros parus entre le 15 octobre 1995 et le 14 février 1996 montre que l'italien est beaucoup moins souvent exigé que l'allemand ou le français. Sur 475 mises au concours, 30 seulement, à savoir environ 6 %, exigent d'excellentes connaissances de la langue italienne. La part de l'allemand s'élève quant à elle à 67 % contre 52 % pour le français. Si l'on examine la situation de l'italien sous d'autres aspects que celui de la maîtrise des langues officielles, on s'aperçoit qu'il est marginalisé dans la même proportion et qu'il est même moins demandé que l'anglais.

Nous nous trouvons là devant une grave discrimination des candidats de langue italienne car l'accès aux postes de l'administration fédérale leur est fermé dès le départ. En effet, même s'ils ont fait des études supérieures (université, écoles polytechniques fédérales, écoles techniques supérieures) en Suisse alémanique ou en Suisse romande et si leurs connaissances des langues officielles sont supérieures à celles des représentants des autres communautés linguistiques, ils ne pourront jamais prétendre que l'allemand ou le français est leur langue maternelle ou leur langue principale.

J'ai déjà soulevé ce problème lors du débat sur la gestion du Conseil fédéral 1994 (cf. BO 1995 N 1464). L'examen des mises au concours publiées dans "L'Emploi", montre que tout reste à faire pour y remédier.

Je pose donc au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. La pénalisation des italophones, candidats aux postes de l'administration fédérale, est-elle compatible avec le principe de l'égalité de traitement ?

2. Comment justifie-t-il l'existence d'une barrière linguistique qui exclut les candidats italophones, avant même qu'ils puissent apporter la preuve de leurs compétences professionnelles, malgré leurs connaissances des langues et les décourage de présenter leur candidature ?

3. Ne pense-t-il pas que le système actuel prive la Confédération des capacités professionnelles et de la créativité de ses citoyens italophones ?

4. Est-il disposé à remédier immédiatement à cette situation et à accorder à l'italien la même place qu'aux autres langues officielles dans les mises au concours ?

5. Quelles mesures entend-il adopter dans ce domaine ?

Begründung

L'analyse statistique des mises au concours publiées dans L'emploi, annexée à la présente interpellation, montre la

persistance de la forte discrimination dont souffrent les italophones désireux d'entrer dans l'administration fédérale.

Certains de mes collègues et moi-même avons pourtant maintes fois dénoncé ce problème. En plus des informations données plus haut, je tiens à signaler que sur les 475 mises au concours examinées, 68 seulement faisaient expressément mention de l'italien, alors que l'allemand était cité 475 fois et le français 455 fois. La part de l'italien aux langues exigées représente donc 5 %, contre 36 % pour l'allemand, 34 % pour le français et 15 % pour l'anglais. Si l'on examine les mises au concours sous l'angle des classes de traitement, on voit que pour les postes des classes 24 et supérieures, c'est-à-dire pour les postes de direction où la faible présence des italophones est particulièrement regrettable, l'italien n'est mentionné que dans 4 à 8 % des cas. L'italien est encore plus désavantagé dans les classes de traitement 16 à 24 qui regroupent les fonctionnaires spécialistes. Pour illustrer mon propos, quelques chiffres suffiront : l'italien n'est mentionné comme langue principale que dans 13 cas,

contre 165 pour l'allemand ; il est cité 19 fois comme langue secondaire, contre 105 fois pour le français et 75 fois pour l'anglais. Il convient de noter que l'italien est généralement dépassé par l'anglais, mentionné trois fois plus souvent en moyenne.

Le problème se pose essentiellement lorsqu'une langue est mentionnée comme langue principale de travail. Sa maîtrise doit alors être excellente tant oralement que par écrit. C'est à ce niveau que le fossé qui sépare l'allemand et le français de l'italien apparaît dans toute sa profondeur, mettant en évidence la grave discrimination dont sont victimes les italophones. Lors de la sélection des candidats, les italophones, malgré leurs excellentes connaissances linguistiques, ne peuvent rivaliser avec les personnes de langue maternelle allemande ou française. La connaissance obligatoire de l'anglais aggrave encore la discrimination. En effet, un italophone doit non seulement maîtriser

parfaitement l'allemand et le français, mais également l'anglais (dont personne ne met en doute l'utilité), alors que les candidats des autres communautés linguistiques ne sont pas soumis à cette double exigence, puisque leur langue maternelle est obligatoirement l'une des deux langues requises.

A première vue, les italophones semblent avantagés par leur connaissance des langues officielles, assez fréquemment formulée comme une exigence générale dans les mises au concours. L'italien n'occupera toutefois une position réellement favorable que lorsqu'il sera mentionné explicitement parmi les langues officielles au même titre que les autres.

En outre, la plupart des mises au concours contiennent la formule "Pour augmenter la proportion des femmes et la représentation des minorités linguistiques dans l'administration fédérale, leur candidature serait particulièrement appréciée". Notre enquête met en évidence une contradiction flagrante entre cette bienveillance apparente à l'égard de la minorité de langue italienne alors que l'on exige par ailleurs des italophones qu'ils soient de langue maternelle

allemande ou française !

Il est bien entendu que notre analyse n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Il n'en demeure pas moins que la Confédération, en dressant une barrière quasiment insurmontable devant les italophones, se prive de leurs capacités et de leur créativité. Quelles chances a donc un ingénieur de langue italienne, diplômé de l'école polytechnique fédérale de Zurich et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le secteur économique, d'être choisi pour un

poste au sein de la Division Déchets de l'OFEFP (cf. L'emploi, no 7 du 14.02.1996, mise au concours no 190) quand les langues requises sont l'allemand ou le français avec de bonnes connaissances de l'autre langue ? Une formulation de ce genre est-elle vraiment susceptible de pousser un italophone à poser sa candidature ?

Les autorités fédérales ont à maintes reprises exprimé leur volonté de permettre aux représentants des minorités linguistiques de s'exprimer dans leur langue au sein de l'administration, afin d'y favoriser leur présence. La Confédération bénéficierait ainsi de leur culture et tirerait profit du multiculturalisme de notre pays. Les

instructions du Conseil fédéral du 12.01.1983 concernant la représentation des communautés linguistiques dans

l'administration générale de la Confédération allaient déjà dans ce sens, de même que la réponse du Chancelier de la Confédération à une de mes interventions (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1995, III, p. 1465) et la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Camponovo 95.3254. Force m'est toutefois de constater que les mises au concours de postes de l'administration fédérale contredisent encore cette déclaration d'intention en dressant une

barrière linguistique qui bloque l'accès de certains à l'administration fédérale. Si les langues étaient mentionnées dans le respect du principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens un premier pas serait accompli vers la réalisation des objectifs évoqués plus haut. Cette démarche n'aurait rien de dispendieux puisqu'il suffirait de revoir la formulation des mises au concours. Elle pourrait donc être entreprise très rapidement et mettre ainsi fin à une

discrimination juridiquement inacceptable et nuisible à l'administration fédérale. Il s'agirait là d'une mesure concrète en faveur de la promotion du quadrilinguisme, dont la valeur a été unanimement reconnue lors des récents débats qui ont accompagné la révision de l'article constitutionnel sur les langues.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'interpellant, le Conseil fédéral souligne l'importance d'une administration fédérale plurilingue. La promotion du plurilinguisme au sein de l'administration générale est un de ses objectifs en matière de développement du personnel et de l'organisation.

Les exigences quantitatives concernant la présence des communautés linguistiques dans le personnel fédéral sont fixées dans les instructions du 12 janvier 1983 concernant la représentation des communautés linguistiques dans l'administration générale de la Confédération. Selon les statistiques du personnel fédéral, la proportion des agent-e-s italophones correspond à celle de la population suisse résidante tel que cela est exigé. Contrairement aux agent-e-s francophones, les italophones sont insuffisamment représenté-e-s dans les fonctions de cadres supérieurs et de haute spécialisation (classes de traitement 24-29).

Le fonctionnement plurilingue, voire pluriculturel, de l'administration nécessite également la mise en oeuvre de mesures qualitatives permettant d'améliorer les conditions de travail notamment des agent-e-s de langue latine. C'est essentiellement dans ce but que le Conseil fédéral a accepté le point 1 des motions Comby du 4.6.1993 (93.3273) et Salvioni du 17.6.1993 (93.333), c'est-à-dire de conférer un caractère obligatoire aux principes contenus dans les instructions du 12 janvier 1983, en les précisant et en les complétant.

1. et 2.

La formulation des mises au concours est un des éléments déterminants en matière de recrutement du personnel de la Confédération. Le fait que l'italien soit rarement requis représente effectivement un désavantage pour les candidats italophones. Outre la publication régulière des mises au concours dans la presse quotidienne tessinoise, d'autres moyens doivent être mis en oeuvre afin de favoriser l'accès de la population italophone aux processus de recrutement.

3. et 4.

La présence accrue de personnel italophone répondrait aux exigences d'une administration non seulement plurilingue, mais également pluriculturelle. Diverses solutions ont déjà été imaginées et mises en oeuvre pour remédier au problème des exigences linguistiques dans les mises au concours de postes fédéraux. Les instructions du Conseil fédéral du 12 janvier 1983 concernant la représentation des communautés linguistiques dans l'administration générale de la Confédération prévoient la mesure suivante : "Dans le but de faciliter aux personnes appartenant à une minorité linguistique l'accès aux emplois de la Confédération, on renoncera, en règle générale, à la mention de l'appartenance linguistique lors de la publication dans le bulletin des places vacantes." Cette solution n'a pas été assez efficace en ce qui concerne l'italien. Il serait plus judicieux de renoncer à toute mention d'exigence linguistique, sauf en cas de nécessité absolue pour la bonne marche du service.

5. Tenant compte des réflexions ci-dessus, le Conseil fédéral intégrera l'idée de renoncer en règle générale aux exigences linguistiques dans les mises au concours à l'occasion de la révision des instructions du 12 janvier 1983 concernant la représentation des communautés linguistiques dans l'administration générale de la Confédération. Par contre, des exigences linguistiques seront fixées pour l'ensemble du personnel selon le type d'activité. Les mesures de formation linguistique pour toutes les langues officielles seront renforcées et adaptées pour pouvoir suppléer, le cas échéant, aux lacunes des connaissances linguistiques à l'engagement.

Réponse du Conseil fédéral.