96.3080 · Interpellation · 1996-03-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Des abus scandaleux et des décisions plus que contestables des responsables des offices de l'emploi et des caisses de chômage m'amènent à poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Combien de contrôles ont été effectués sur intervention de l'Ofiamt et quel a été le résultat de ces contrôles ? Est-il exact que seuls 1 à 2 % des entreprises bénéficiaires ont fait l'objet d'un contrôle et quel est le résultat des contrôles opérés ?
2. Quelles mesures ont été prises à l'égard des entreprises ayant fraudé ? Des sanctions ont-elles été prononcées ou des dénonciations pénales effectuées ? Si oui combien de cas de fraudes ont fait l'objet de plainte contre les employeurs et quel est le nombre de plaintes déposées contre des employés ?
3. Qui est compétent pour agir : l'Ofiamt ou les caisses cantonales ?
4. Des instructions ont-elles été données aux caisses et autorités cantonales afin qu'elles procèdent à des contrôles réguliers auprès des bénéficiaires d'indemnités pour chômage partiel ?
5. Quel est le nombre de personnes compétentes engagées par l'Ofiamt pour effectuer ce travail et sous la responsabilité de qui ces contrôles sont-ils faits ?
6. L'Ofiamt peut-il veiller à ce que les caisses cantonales de chômage bénéficient d'un statut leur assurant une véritable autonomie les mettant à l'abri de décisions de l'administration qui ne respectent pas les exigences de la loi fédérale sur l'assurance-chômage ?
7. Quelles sont les mesures préventives envisagées par l'Ofiamt pour remédier à la situation actuelle ?
Begründung
En réponse au postulat déposé le 5 octobre 1993 par M. Zisyadis, l'Ofiamt a décidé d'engager des procédures de contrôle qui ont démontré un certain nombre d'abus, notamment en matière de versement aux employeurs d'indemnités de réduction de l'horaire de travail. L'octroi de ces indemnités, dont le but est de compenser pendant une durée limitée des interruptions passagères d'activité, est pourtant soumis à des conditions strictes, la réduction de l'horaire devant être réelle et vérifiable.
La presse a récemment fait état de contrôles opérés qui ne portaient que sur 1 à 2 % des entreprises mises au bénéfice d'indemnités de réduction de l'horaire de travail. Ces contrôles ont tout de même permis de mettre en évidence de graves fraudes de la part de certains employeurs dont celui d'une entreprise jurassienne évoquée notamment par la télévision romande. A Genève également, on a appris qu'un grand promoteur genevois, qui est probablement le plus gros spéculateur du canton, aurait bénéficié durant plusieurs années d'indemnités de réduction de l'horaire de travail pour son bureau d'architectes. Des indemnités dont le montant total aurait atteint un million de francs, alors que ce même promoteur architecte était chargé de plusieurs gros chantiers portant sur plusieurs centaines de millions de francs durant la même période ! Ce même promoteur admettait publiquement un endettement de près de 600 millions de francs en 1992, dans le cadre d'affaires immobilières. Un endettement qui aurait encore considérablement augmenté depuis lors.
Plusieurs architectes qui n'ont pas pu bénéficier de telles indemnités et qui ont dû fermer leur bureau n'ont pas manqué de s'étonner d'une telle générosité. Ces décisions totalement incompréhensibles ont de plus fortement indigné de nombreuses personnes travaillant dans ce secteur d'activité : architectes, dessinateurs, employés, qui subissent directement et souvent lourdement les effets de la crise et qui ne comprennent pas les décisions prises par les responsables des caisses de chômage et de l'emploi sur la distribution de sommes qui proviennent pour une part de leurs propres cotisations.
De plus, il s'avère qu'à Genève la caisse cantonale de chômage est un simple service de l'office cantonal de l'emploi ne bénéficiant d'aucune autonomie et qui doit exécuter les décisions de l'office de l'emploi en ce qui concerne l'attribution des indemnités de réduction de l'horaire de travail. Plus grave, les décisions de la caisse ordonnant la restitution des indemnités indûment touchées font l'objet d'un recours auprès de l'office de l'emploi qui avait pris la décision de les accorder.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour lutter contre les abus, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la 2e révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Dans le domaine de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, la durée maximale d'indemnisation a ainsi été ramenée de 24 à 12 mois par délai-cadre de deux ans et la perte de travail supérieure à 85 % de l'horaire normal a été limitée à quatre mois. Par ailleurs, le délai d'attente à charge de l'employeur a été prolongé. De son côté, l'Ofiamt a pris un certain nombre de mesures d'ordre administratif afin de lutter contre les abus ; il a en particulier introduit l'obligation pour l'employeur de requérir l'accord écrit du travailleur concerné à l'introduction de l'horaire de travail réduit.
Les cas de fraude cités par l'interpellateur sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la 2e révision de la LACI. Dans le cas de l'entreprise jurassienne, une plainte pénale a été déposée et l'enquête suit actuellement son cours. En ce qui concerne le cas genevois, la caisse publique cantonale de chômage, à l'occasion d'un contrôle, a constaté certaines irrégularités. Comme la loi l'y oblige (art. 95 al. 1er LACI), celle-ci a alors exigé du bénéficiaire la restitution des prestations d'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Sur recours de l'employeur, l'office cantonal de l'emploi genevois, première autorité cantonale de recours, a confirmé la décision de la caisse de chômage en date du 26 mars 1996.
1. L'Ofiamt a procédé au cours de l'année 1995 au contrôle de 44 employeurs sur les 6495 entreprises (ou secteurs d'entreprises) qui ont perçu des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries (en 1994 : 39 contrôles pour 11 189 bénéficiaires), soit au contrôle de 2 à 3 % des entreprises bénéficiaires. Dans 92 cas, les employeurs concernés ont été sommés de restituer les montants touchés indûment (6,8 millions de francs).
2. Chaque cas de fraude a fait l'objet d'une demande de restitution des sommes perçues indûment. 17 employeurs ont été poursuivis pénalement. En matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et d'intempéries, aucune plainte pénale n'a été déposée contre des employés.
3. L'employeur qui prétend au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail doit rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Avant de donner son accord de principe, l'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas (art. 36 al. 3 LACI). La caisse de chômage a, quant à elle, l'obligation de vérifier un certain nombre de conditions avant de procéder au versement des indemnités. Elle peut, au besoin, exiger des documents complémentaires de l'employeur (art. 38 al. 3 LACI). Des contrôles, sur place, chez l'employeur peuvent également être ordonnés. C'est généralement l'Ofiamt qui procède à ce genre de contrôles. Les différentes instances concernées (autorité cantonale, caisse de chômage et l'Ofiamt) disposent ainsi des moyens d'action nécessaires aux fins de prévenir, corriger et sanctionner d'éventuelles irrégularités.
4. Par directives des 26 septembre 1994 (exigence de l'accord écrit du travailleur en cas d'introduction de l'horaire réduit), 26 avril 1995 et 31 mars 1996, l'Ofiamt a enjoint aux offices cantonaux du travail et aux caisses de chômage de faire preuve d'une vigilance accrue en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. Les efforts dans ce sens seront poursuivis.
5. Sept personnes s'occupent actuellement, à l'Ofiamt, de la révision des versements des caisses et du contrôle des employeurs. En 1996, l'effectif augmentera de deux unités. Par ailleurs, certains contrôles peuvent être confiés à des fiduciaires. La complexité des mandats limite toutefois cette possibilité. Tous ces contrôles interviennent sous la responsabilité de la Division de l'assurance-chômage de l'Ofiamt.
6. La législation fédérale sur l'assurance-chômage se borne à fixer un certain nombre de règles minimales s'agissant de l'organisation des caisses publiques d'assurance-chômage (art. 77, 79, 81 et 82 LACI). En particulier, celles-ci ne sont pas dotées de la personnalité juridique, mais traitent avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). L'autonomie dont disposent les cantons en la matière fait que, dans certains cas, la caisse constitue une entité quasiment indépendante de l'autorité cantonale alors que, dans d'autres cas, elle lui est hiérarchiquement subordonnée. Cette structure largement décentralisée, voulue par le législateur fédéral, ne permet pas à l'organe de compensation de l'assurance-chômage (art. 83 LACI) de s'immiscer par trop dans l'organisation des caisses publiques de chômage. Néanmoins, si une caisse publique rendait une décision sur pression de l'autorité hiérarchique supérieure et que ladite décision s'avérait contraire au droit fédéral, l'Ofiamt pourrait alors l'attaquer par voie de recours (art. 102 LACI).
7. En plus des mesures déjà prises pour lutter contre les abus (restrictions légales et administratives, augmentation des contrôles, accord écrit du travailleur, vigilance accrue des organes d'exécution), chaque travailleur concerné par la réduction de l'horaire de travail devra, à partir du mois de juin 1996, signer son décompte d'heures chômées qui sera ensuite transmis à la caisse de chômage.
Réponse du Conseil fédéral.