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96.3175 · Postulat · 1996-03-29

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à introduire sans délai, en vertu des articles 20 et 21 de la loi sur les denrées alimentaires, l'obligation de déclarer pour les denrées alimentaires la provenance et les méthodes de production.

Il est invité à abroger, au moins pour la viande et les produits carnés, les délais transitoires prévus à l'article 441 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a arrêté plusieurs mesures en relation avec la maladie de la vache folle, notamment une modification de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA, RS 817.02). Ainsi, on exigera à l'avenir que les indications concernant le pays de provenance (pays de production) figurent non seulement sur les denrées alimentaires préemballées, mais aussi sur celles présentées à la vente en vrac. En outre, le Conseil fédéral a, selon l'art. 441, al. 1er, ODA, raccourci le délai transitoire pour la viande d'animaux domestiques des familles zoologiques des Bovidae (bovidés), des Cervidae (cervidés), des Camelidae (camélidés), des Suidae (suidés) et des Equidae (équidés) de même que pour la volaille domestique (poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons, cailles d'élevage). L'art. 441, al. 2, let. d, ODA prévoit pour ces viandes et pour les produits qui les contiennent un nouveau délai transitoire concernant l'indication du pays de provenance, soit jusqu'au 30 avril 1996.

L'indication du mode de production n'est judicieuse que dans la mesure où elle est clairement définie en droit. C'est ainsi seulement que l'on obtient la garantie que les produits avec indication d'un mode de production déterminé ont effectivement été produits de cette manière. La révision de la loi sur l'agriculture dans le cadre du train de mesures agricoles 1995 crée les bases légales permettant de définir par voie d'ordonnance les différents modes de production (art. 18a et 18b de la loi sur l'agriculture). Dans ce contexte, des ordonnances sur la désignation de produits

- de culture biologique,

- d'élevage en liberté contrôlé,

- d'une région de montagne,

sont déjà en cours d'élaboration.

L'entrée en vigueur de ces textes législatifs est prévue pour le début de l'année 1997 et aura lieu parallèlement à celle d'une ordonnance concernant l'enregistrement des désignations d'origine et des indications géographiques. Il est prévu de régler dans une deuxième étape d'autres modes de production, notamment la production intégrée.

La loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC, RS 944.0) revêt également une importance pour la désignation de produits. En vertu de cette loi, il appartient aux associations économiques et aux organisations de consommateurs de convenir des produits pour lesquels des indications doivent être fournies. Le Conseil fédéral fixe la déclaration par voie d'ordonnance seulement si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière suffisante (art. 3 et 4 LIC).

Le présent postulat est rempli entièrement du fait que le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordonnance sur les denrées alimentaires et que la réglementation de divers modes de production est déjà en cours.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.