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96.3396 · Interpellation · 1996-09-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les soussignés demandent au Conseil fédéral ce qu'il compte faire pour assurer l'application correcte de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) et le versement des avoirs dits "sans maître" à l'institution de prévoyance professionnelle supplétive.

Begründung

Depuis quelque temps, divers instituts de prévoyance rattachés à de grandes compagnies d'assurance suisses tentent de contourner l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP), par le biais de nouvelles dispositions réglementaires. Ils le font au moyen d'un procédé dénommé "affiliation externe" des personnes quittant l'institution de prévoyance, lequel a pour but d'éviter le versement des avoirs de vieillesse à l'institution supplétive comme le prévoit la loi.

La formulation de ladite disposition réglementaire revêt par exemple la forme suivante :

Les personnes visées par l'article 28.1 (personnes qui quittent la caisse de retraite), qui ne notifient pas dans les 30 jours à la caisse la forme sous laquelle elles entendent maintenir leur prévoyance, font l'objet d'une affiliation externe à la caisse jusqu'à la date de notification. Dans un tel cas, la prévoyance est maintenue sous forme d'avoir de vieillesse et survivants, exonéré de contributions et calculé sur la base du dépôt accumulé et des intérêts moratoires.

Ce procédé est certainement contraire aux dispositions en vigueur, qui prévoient que les avoirs de vieillesse pour lesquels la notification fait défaut doivent être versés dans les deux ans qui suivent à l'institution supplétive.

En outre, l'affiliation externe, exonérée de contributions, correspond de par sa fonction au compte de libre passage d'une institution de prévoyance, sans que par ailleurs la caisse de retraite satisfasse aux conditions prévues par la loi pour une telle institution. Ce procédé illicite rend plus difficile la détermination des droits relatifs à la prévoyance professionnelle, et pas conséquent la possibilité de les faire valoir. Ce risque est aggravé par la mobilité professionnelle imposée par la conjoncture économique actuelle.

C'est précisément pour cette raison que le législateur a créé une institution supplétive centrale qui permet de recueillir les prestations de libre passage et facilite leur récupération par les ayants droit.

C'est pourquoi les soussignés demandent au Conseil fédéral ce qu'il compte faire pour assurer l'application correcte de la loi et le versement des "avoirs sans maître" à l'institution de prévoyance professionnelle supplétive.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation.

Les réglementations qui prévoient l'affiliation externe pour les personnes n'ayant pas indiqué aux caisses de pensions le nom de leur fondation de libre passage dans le délai imparti sont contraires aux dispositions de la LFLP.

Cette pratique s'est répandue sous la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, notamment dans les institutions de prévoyance des assurances. Elle était tolérée, à défaut de dispositions légales précises.

Depuis le 1er janvier 1995, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) oblige les caisses de pensions, lorsqu'il procède au contrôle de leurs règlements, à modifier les dispositions qui ne sont pas conformes à la loi, comme celle citée par l'interpellant. Cette procédure s'applique aux institutions placées sous la surveillance dudit office. L'OFAS procède systématiquement de cette manière pour chaque règlement qu'il doit examiner, mais la modification de tous les règlements n'est encore pas terminée pour l'instant. En ce qui concerne les autres institutions, dont la surveillance relève des autorités cantonales, l'OFAS ne peut intervenir. Il a cependant indiqué la nouvelle pratique, valable depuis le 1er janvier 1996, dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle (n 34, chiffre 199). En particulier, l'OFAS a clairement exposé l'application du droit transitoire de 1994 à 1995.

Par ailleurs, l'OFAS discute le problème qui fait l'objet de l'interpellation lorsqu'il est en rapport avec les autorités de surveillance cantonales. À l'heure actuelle, les mesures prises tant par l'administration fédérale que par les administrations cantonales devraient être suffisantes, et le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'en prendre d'autres. La question pourra être examinée à nouveau dans le cas où les mesures prises par les autorités de surveillance ne seraient pas suffisantes.

Réponse du Conseil fédéral.

LFLP. Affiliation externe. Abus | Lexipedia | Lexipedia